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Marie-Line Reynaud
Question N° 29104 au Ministère de la Justice


Question soumise le 5 août 2008

Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les avocats sur l'application de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991. Ce texte dispose en effet que les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la Loi lorsqu'elles sont à la charge des parties, soient avancés par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle. En vertu de ce texte, les avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle apposent, sur les correspondances postales la mention «franchise postale article 119 du décret du 19 décembre 1991», or l'administration postale tantôt accueille ces courriers, tantôt les rejette, ce qui dans ce dernier cas, semble contraire aux dispositions réglementaires. Elle lui demande de bien vouloir préciser cette disposition législative et de lui préciser si une remise en question de cet article est engagée mettant en péril l'égalité de l'accès à tous à la justice.

Réponse émise le 21 octobre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Elle lui indique que les dispositions de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 régissent les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales sous la condition que ces frais, expressément prévus par la loi, sont à la charge des parties. Il s'agit, en application de l'article R. 93 (14°) du code de procédure pénale, des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire. En effet, ces frais de justice, avancés par l'État, sont à la charge de la partie condamnée aux dépens. Ainsi, par son champ d'application limité, les dispositions de l'article 119 ont pour effet de dispenser le seul bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, condamné aux dépens, du remboursement des frais de correspondance mentionnés à l'article R. 93 (14°) précité. Ces dispositions n'ont donc pas vocation à instaurer une franchise postale au profit des avocats prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle. À cet égard, la ministre de la justice lui précise que la franchise postale, dont bénéficiaient les services de l'État pour l'envoi de leur courrier administratif, a été supprimée le 1er janvier 1996 par les dispositions du décret du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste.

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