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Françoise Olivier-Coupeau
Question N° 29057 au Ministère du Travail


Question soumise le 5 août 2008

Mme Françoise Olivier-Coupeau attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance (ASE). De nombreuses familles se déclarent victimes de décisions contestables de la DDASS, les laissant dans une situation de désarroi et d'incompréhension. Les archives médiatiques témoignent de la récurrence de problèmes de ce type, plusieurs cas de placements abusifs ayant effectivement été reconnus comme tels. Or la décision de placement se doit d'être l'exception et non la règle. Au vu de la portée sociale et affective d'un placement, celui-ci doit en effet faire l'objet d'une réflexion éclairée de la part des services sociaux à l'enfance. Aussi, elle lui demande quels moyens il envisage alors de mettre en place, afin de limiter les placements abusifs et de favoriser le droit à la parole des familles.

Réponse émise le 10 mars 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur le fonctionnement des services sociaux de protection de l'enfance, s'agissant des situations de placements et en particulier des relations avec les familles. Selon les termes de l'article 375 du code civil, « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (...) ». Ainsi, il appartient à l'autorité judiciaire de prononcer des mesures d'assistance éducative, en s'efforçant toujours de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et en se prononçant en stricte considération de l'intérêt de l'enfant (art. 375-1 du code civil). Ces mesures d'assistance éducative peuvent être, selon les cas, un suivi en milieu ouvert par un service éducatif ou une mesure de placement. S'agissant des décisions de placement, le ministre est très attentif à la portée sociale et affective de ce type de mesure. Il convient à ce titre de rappeler, d'une part, que le placement est une décision prononcée par l'autorité judiciaire toujours susceptible de recours devant l'autorité juridictionnelle d'appel et, d'autre part, de souligner que la législation depuis plusieurs années s'efforce d'encadrer strictement la mise en couvre de l'article 375 du code civil. Ainsi, l'article 375-2 du code civil fixe un principe de primauté donnée au maintien du mineur dans sa famille, dans les termes suivants : « Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. » L'article 375-3 du code civil confirme cette priorité, en indiquant que le placement ne peut être ordonné que dans l'hypothèse où la « protection de l'enfant l'exige » et fixe une liste des lieux de placement à la disposition du juge des enfants, où figurent en premier lieu le placement « chez l'autre parent » puis « à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ». Le placement de l'enfant n'intervient donc que de façon subsidiaire si la protection de l'enfant l'exige. Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), service du département, placé sous l'autorité du président du conseil général, intervient donc pour prendre en charge l'enfant expressément confié par le juge. D'autres dispositions sont de nature à limiter le nombre de mesures de placement ordonnées par les juges des enfants et à exiger qu'elles soient tout particulièrement justifiées. Ainsi, le juge des enfants prend des décisions d'une durée limitée qu'il fixe et qui ne peuvent excéder deux ans, sauf exception motivée par le caractère durable des difficultés parentales et le besoin de stabilité de l'enfant (art. 375 du code civil). La situation est donc nécessairement réexaminée à échéance régulière et les décisions peuvent être, « à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues, soit d'office, soit à la requête des parties ». En dehors des enfants confiés par le juge, l'ASE peut également accueillir de façon temporaire un enfant, sur décision du président du conseil général, à la demande de ses parents ou avec l'accord de ceux-ci. Ce service est en effet chargé « d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique, tant aux mineurs et à leur famille confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement (...) ». Dans ce cas, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission de l'enfant dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux de l'enfant (art. L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles). Il convient de rappeler que le contrôle du fonctionnement de l'ASE est assuré, en application de l'article L. 221-9 du code de l'action sociale et des familles, par l'Inspection générale des affaires sociales qui, outre des inspections ponctuelles, a engagé depuis 1999 un programme d'inspection systématique de ces services. Enfin, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance renforce les droits des familles dans leurs relations avec les services de protection de l'enfance notamment en améliorant leur information et leur participation aux décisions qui les concernent. Ainsi le service de l'ASE doit-il élaborer après une évaluation pluridisciplinaire, un rapport annuel sur la situation de l'enfant qui lui est confié, ce rapport étant transmis au juge des enfants et porté à la connaissance des parents. Les services de l'ASE doivent en outre établir un document signé par les parents « projet pour l'enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de mise en oeuvre (art. L. 223-1 et L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles). La loi aménage également, en cas de placement de l'enfant, les règles applicables au droit de visite et d'hébergement dont les conditions d'exercice peuvent être déterminées, si le juge l'autorise, conjointement entre les parents et l'établissement à qui l'enfant est confié. L'ensemble des dispositions de la loi du 5 mars 2007 a trouvé la voie de l'équilibre entre la protection due à l'enfant, la prise en compte de son intérêt et le respect des droits de l'autorité parentale. Ce texte renforce également la prévention et le soutien aux parents, dans un but de protection de l'enfance : l'objectif est d'intervenir le plus tôt possible auprès de la famille en difficulté pour lui proposer une aide adaptée, afin d'éviter une dégradation de la situation risquant de mettre l'enfant en danger, et dès lors des interventions plus lourdes.

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