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Catherine Quéré
Question N° 29046 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 5 août 2008

Mme Catherine Quéré attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Effectivement, de nombreux collectifs et associations s'inquiètent de la situation précaire et très instable des travailleurs sans papiers vivant sur notre sol. Malgré leurs revendications et les dispositions de la circulaire de janvier 2008 visant à régulariser leur situation, le problème reste pour le moins insoluble. De nombreux travailleurs sans papiers vivent encore dans la peur et restent dans l'attente d'une régularisation distillée au compte-goutte et trop souvent de manière arbitraire. De plus en plus, cette régularisation est la plupart du temps conditionnée par une liste de métiers concernés. Les travailleurs sans papiers prennent ces emplois parce que, du fait de leur pénibilité, ils ne sont pris par personne. Par conséquent, elle lui demande dans quelle mesure cette régularisation des travailleurs sans papiers va se poursuivre sur la fin de l'année 2008 et quelles solutions humaines et justes vont être élaborées.

Réponse émise le 2 décembre 2008

L'admission exceptionnelle au séjour est définie au premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ». Sur le fondement de cet article, l'autorité publique peut procéder, à titre exceptionnel, à la régularisation de la situation d'un étranger dépourvu d'un droit au séjour. Concernant l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dont les modalités sont définies par la circulaire du 7 janvier 2008 prise pour l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, l'octroi exceptionnel d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » demeure notamment subordonné, outre le respect de l'ordre public et l'absence de polygamie, à la capacité à exercer une activité salariée dans un métier et une zone caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives (3e alinéa de l'article L. 313-10 du CESEDA). En outre, le fait pour un étranger en situation irrégulière de satisfaire à cette condition ne suffit pas à ce que celui-ci bénéficie ipso facto d'une mesure de régularisation. En effet, la décision de procéder à une régularisation est prise, au terme d'un examen au cas par cas, par le préfet de département, qui dispose sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation. Corrélativement, le recours à des régularisations collectives d'étrangers en situation irrégulière est exclu. Il serait au demeurant contraire aux engagements de la France et des États membres de l'Union européenne, définis dans le Pacte européen sur l'asile et l'immigration adopté par le Conseil européen le 16 octobre 2008.

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