Mme Martine Martinel attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sur la situation des personnes dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dans l'état actuel du droit, elles ne peuvent rester légalement sur le territoire français, le temps de l'examen de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, ces personnes peuvent être renvoyées à tout moment vers leur pays d'origine en dépit des menaces de persécutions auxquelles elles seraient alors confrontées. Elle lui demande donc s'il est envisagé par le Gouvernement d'octroyer à ces personnes le bénéfice d'un recours effectif et suspensif en toutes circonstances et la possibilité de rester sur le territoire national jusqu'à la fin de la procédure en bénéficiant des droits économiques et sociaux inhérents au statut du demandeur d'asile.
Contrairement à l'affirmation de l'honorable parlementaire, l'étranger qui a été admis à séjourner en France en tant que demandeur d'asile bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, s'il a formé dans le délai d'un mois un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile (art. L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Le document provisoire de séjour en sa possession lui est renouvelé jusqu'à ce que la CNDA statue (cf. art. L. 742-1). Ce recours est donc pleinement suspensif et permet notamment à l'intéressé de présenter ses explications à la cour (cf. art. L. 733-1 du CESEDA). Ce n'est que dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi que le recours devant la CNDA n'a pas de caractère suspensif. Ces hypothèses, mentionnées à l'article L. 741-4 / 2° à 4° du CESEDA, sont les suivantes : étrangers ressortissants de pays où les circonstances rendant la protection nécessaire ont disparu ; étrangers ressortissants de pays considérés comme des pays d'origine sûrs ; étrangers dont la présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ; étrangers dont la demande repose sur une fraude délibérée, ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est formulée que dans le but de faire échec à une procédure d'éloignement.
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