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Thierry Mariani
Question N° 28944 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 5 août 2008

M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la dispense d'agrément sanitaire. En effet, il souhaite savoir si un établissement de commerce de détail remettant des denrées alimentaires d'origine animale au consommateur final, en passant par un intermédiaire financier, est considéré comme un établissement effectuant de la remise directe ou indirecte. Dès lors, est-il soumis ou non à la dispense d'agrément sanitaire ? Plus précisément il souhaite connaître la réponse à cette question dans 4 cas précis. Considérant le cas d'un traiteur contractant avec un client professionnel pour organiser un repas pour ses employés, il souhaite savoir si le traiteur entre dans le champ d'application de l'agrément sanitaire dans les cas suivants : 1) le traiteur réalise le buffet; 2) le traiteur ne réalise pas le buffet; 3) l'entreprise du client professionnel rentre dans la définition du commerce de détail; 4) l'entreprise du client professionnel ne rentre pas dans la définition du commerce de détail.

Réponse émise le 27 janvier 2009

L'arrêté du 8 juin 2006 modifié prévoit des dispositions relatives à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées en contenant et des dispositions particulières en matière de dérogation à l'obligation d'agrément (anciennement dénommée « dispense d'agrément »), applicables aux commerces de détail. Après consultation du service des affaires juridiques du ministère de l'agriculture et de la pêche, les orientations retenues sont les suivantes : les établissements de commerce de détail, et notamment les traiteurs, qui remettent des denrées alimentaires d'origine animale au consommateur final sont considérés comme effectuant de la remise directe, quand bien même interviendrait un intermédiaire financier. Par conséquent, dans ce cas de figure, les traiteurs ne sont pas soumis à agrément, qu'ils réalisent la prestation totalement ou partiellement ; lorsque le client est un commerce de détail (restaurant d'entreprise par exemple), l'agrément du traiteur est requis si celui-ci ne réalise pas la prestation en totalité ; s'il réalise la prestation en totalité, on considère qu'il n'y a pas d'intermédiaire, et qu'en conséquence, il n'est pas soumis à agrément ; lorsque le client n'est pas un commerce de détail (agence événementielle, mairie), celui-ci n'étant pas considéré comme un exploitant du secteur alimentaire, le traiteur n'est pas soumis à agrément. Lorsque l'activité d'un commerce de détail est soumise à agrément, la possibilité de bénéficier d'une dérogation à l'obligation d'agrément peut être envisagée, pour autant que les conditions prescrites par l'arrêté du 8 juin 2006 modifié susmentionné soient respectées, en particulier les quantités maximales livrées par rapport à la production de l'établissement et le rayon limite de livraison.

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