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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 28939 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 5 août 2008

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la problématique des petites communes rurales qui se trouvent en butte à différents risques naturels (inondations, chute de rochers) pour ce qui concerne la restauration de vieilles maisons existantes dans lesdites zones. Il souhaiterait savoir si des dispositifs d'assouplissement peuvent être envisagés en pareilles circonstances.

Réponse émise le 21 juillet 2009

Il résulte de l'article L. 562-1 du code de l'environnement que le plan de prévention des risques naturels vise à assurer la prise en compte des risques naturels dans les politiques d'aménagement des communes, notamment par l'intermédiaire du plan de zonage réglementaire et des textes en vigueur afférents. Ce plan de zonage réglementaire constitue la traduction cartographique des choix issus notamment de l'évaluation des risques (croisement des aléas et des enjeux) et de la concertation engagée par les services de l'État avec les collectivités territoriales concernées. En effet, il résulte de l'article L. 562-1-II-4° du code de l'environnement qu'un plan de prévention des risques (PPR) peut définir : des mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions ; des ouvrages ; des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d'approbation du plan. Les mesures applicables aux biens et activités existants imposent aux propriétaires, utilisateurs ou exploitants concernés de prendre des dispositions d'aménagement, d'utilisation ou d'exploitation conformes aux objectifs de prévention des risques, plus particulièrement de réduction de vulnérabilité. Elles visent ainsi à adapter les biens ou activités en vue d'y réduire la vulnérabilité des personnes (création d'espaces-refuges et d'issues de secours, travaux de confortement du bâti et de consolidation d'ouvrages de protection...), mais également à limiter les dommages aux biens ou à l'environnement et à faciliter le retour à la normale après sinistre (choix de matériaux adéquats, surélévation des circuits et compteurs électriques, arrimages des citernes de produits polluants). Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans et être réduites en cas d'urgence. En outre, l'article R. 562-5 du code de l'environnement fixe deux limites aux mesures susceptibles d'être imposées sur les biens existants. Le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien ou de gestion courants des bâtiments existants sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation de la population exposée. Les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément au code de l'urbanisme ne peuvent porter que sur des aménagements limités, dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. La législation et la réglementation applicables aux plans de prévention des risques naturels, notamment les dispositions portant sur les biens et activités existants, visent donc à concilier l'objectif de la réduction de leur vulnérabilité aux risques naturels et le respect de la propriété privée. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des assouplissements particuliers en faveur des constructions anciennes des petites communes rurales situées dans des zones exposées à des risques naturels.

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