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Michel Liebgott
Question N° 28933 au Ministère de l'Industrie


Question soumise le 5 août 2008

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur les techniques de dumping pratiquées par certains supermarchés. De nombreuses enseignes de la moyenne distribution pratiquent des ventes à très bas coûts. Ces techniques qui peuvent s'apparenter à du dumping, mettent en péril l'activité d'artisans dont c'est la seule activité. Il s'agit, sans contexte, d'une forme de concurrence déloyale. C'est notamment le cas pour la boulangerie. A Sarreguemines par exemple, un supermarché vend la baguette de pain à 29 centimes d'euros, c'est-à-dire à un prix quasiment inférieur au prix de revient. Ces enseignes utilisent cette méthode pour attirer les clients tout en reportant les pertes probablement consécutives sur l'ensemble des activités des magasins. Il souhaite savoir dans quelles mesures l'application de la loi sur la modernisation de l'économie récemment votée par le Parlement pourra permettre de s'opposer à de telles pratiques.

Réponse émise le 11 novembre 2008

La loi de modernisation de l'économie que le Parlement vient d'adopter n'a pas modifié le dispositif législatif qui permet d'appréhender les techniques de dumping pratiquées par certains supermarchés. Ainsi, dès lors qu'un revendeur offre un prix de vente au consommateur qui est inférieur à son prix d'achat effectif, il encourt une sanction pour infraction à la réglementation relative à la revente à perte. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCRRF) restent vigilants dans la détection de ces pratiques à travers, notamment, un plan de contrôle national annuel qui vise à examiner la loyauté des relations commerciales. Le cas concret qui a été soumis au secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation fera l'objet, dans le cadre de ce plan de contrôle, d'un examen attentif. Par ailleurs, de telles pratiques peuvent également être appréhendées sur le fondement du titre II du livre IV du code de commerce relatif aux pratiques anticoncurrentielles. En effet, l'analyse économique de telles pratiques s'effectuant zone de chalandise par zone de chalandise, la position de la moyenne distribution est susceptible d'être dominante ou de disposer d'un fort pouvoir de marché. En conséquence, les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce visant la pratique de prix prédateurs ainsi que celles de l'article L. 420-5 visant la pratique de prix abusivement bas sont susceptibles de trouver à s'appliquer. Le cas échéant, si de telles présomptions étaient vérifiées et portaient atteinte au fonctionnement de la concurrence, ces pratiques seraient susceptibles d'être sanctionnées sur le fondement de ces dispositions. Les services de la DGCCRF porteront une attention toute particulière à la situation de la concurrence dans le secteur de la moyenne et de la grande distribution, au regard des dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, mais également à la lumière des nouvelles dispositions relatives à l'équipement commercial.

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