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Jean-Claude Viollet
Question N° 28928 au Ministère de la Santé


Question soumise le 5 août 2008

M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les inquiétudes exprimées par les personnels des instituts de beauté quant à leur avenir. En effet, l'article 3 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 réserve la pratique du massage aux seuls masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme d'État, exposant de fait les autres professions qui pourraient se livrer à cette pratique à des sanctions pour exercice illégal de la médecine. Au-delà, la jurisprudence a jusque là établi que l'utilisation des appareils destinés à l'amincissement par des techniques de «drainages esthétiques» ou de «palper rouler», ainsi que le drainage lymphatique et tout massage à visée esthétique, relevait de la seule compétence des masseurs-kinésithérapeutes. Ces restrictions à l'exercice de la profession d'esthéticienne ont été confirmées par les modifications apportées par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 qui leur réserve «les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale». Par ailleurs, en ce qui concerne l'épilation, l'arrêté du 6 janvier 1962 réserve aux seuls médecins cette activité, à l'exception de celle pratiquée à la pince ou à la cire chaude. Se fondant sur ce texte, la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 janvier 2008, aurait estimé que «l'utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue un exercice illégal de la médecine», ce qui interdirait, de fait, aux clientes des instituts de beauté, d'avoir accès aux nouvelles techniques, plus efficaces et moins douloureuses, que sont la lampe flash et la lumière pulsée, alors que c'est le cas dans la plupart des autres pays européens. Cette situation serait de nature à compromettre l'existence des instituts de beauté, et par voie de conséquence l'emploi de nombreux professionnels de l'esthétique dûment formés et diplômés, au risque de voir se multiplier des officines pratiquant en toute illégalité et sans aucun contrôle, tant au niveau de la qualification des personnels que des caractéristiques des matériels, pour répondre à une demande croissante. C'est pourquoi, tout à la fois soucieux d'apporter les garanties attendues par nos concitoyennes en matière de protection de leur santé, et de préserver l'activité de très nombreux emplois dans le domaine de l'esthétique, il lui demande si le Gouvernement entend aménager les dispositions existantes afin que les soins de beauté, de bien-être et de confort ne soient pas médicalisés, à condition qu'ils soient effectués par des personnels dûment qualifiés et avec des matériels strictement contrôlés.

Réponse émise le 7 octobre 2008

L'arrêté du 6 janvier 1962 fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale non médecins. La pratique des techniques d'épilation, en dehors de la pince ou de la cire, est réservée aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. D'autres techniques récentes sont apparues comme l'épilation à la lumière pulsée par « lampe flash ». En France, les esthéticiennes ne peuvent donc pas les pratiquer, bien que cela soit possible dans les instituts de beauté d'autres pays européens. Il est vrai que le niveau de qualification des esthéticiennes s'est élevé avec l'obligation de posséder un diplôme pour exercer. Toutefois la sécurité des clients doit être pleinement assurée. Les pouvoirs publics ont donc entamé une analyse prenant en compte l'évolution des techniques ainsi que les impératifs de sécurité sanitaire. Une telle réflexion est nécessaire en raison des enjeux de santé existants avant d'envisager toute modification des textes actuellement en vigueur.

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