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Alain Suguenot
Question N° 28778 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 29 juillet 2008

M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'harmonisation des horaires de fermeture des discothèques. Les discothèques françaises reçoivent entre 2 500 000 et 3 000 000 de clients chaque semaine. Elles représentent une activité économique conséquente avec 30 000 emplois salariés. Elles participent de manière essentielle à l'activité touristique de la destination France. Elles accueillent des jeunes dans un cadre légal et sécurisé où la vente d'alcool est strictement réglementée. Pourtant, ces entreprises rencontrent aujourd'hui des difficultés. Tout d'abord, dans une conjoncture économique morose, elles doivent assumer la mise en place du décret d'application sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les mesures relatives à la lutte contre l'alcool au volant. Dans ces circonstances, les professionnels se battent pour dynamiser leurs entreprises, faire face à ces problématiques. Par ailleurs, pour exercer, ces entreprises sont soumises à des autorisations temporaires de fermeture tardive délivrées par les préfets. Les discothèques sont fragilisées et précarisées du fait même qu'elles fonctionnent selon un régime dérogatoire accordé à chaque établissement. De fait, Elles pâtissent de différences d'horaires de fermeture d'un lieu à un autre. En conséquences, l'absence d'un régime de droit commun nuit à la stabilité de ces entreprises, les fragilise, crée une distorsion de la concurrence et favorise le nomadisme de la clientèle, lui-même facteur d'insécurité routière. Aussi, il lui demande si elle envisage d'appliquer un régime de droit positif harmonisant les horaires de fermeture des établissements de nuit sur l'ensemble du territoire.

Réponse émise le 7 octobre 2008

Les discothèques, compte tenu du caractère nocturne de leur activité, bénéficient d'autorisations d'ouverture tardive, accordées par les préfets en application de leur compétence de droit commun en matière de police administrative générale prévue par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Ce dispositif permet de tenir compte des circonstances locales et il n'est pas envisagé d'uniformiser les horaires de fermeture au plan national. En revanche, les préfets sont encouragés à rechercher une harmonisation des horaires avec les départements limitrophes chaque fois qu'elle apparaît opportune.

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