M. Alain Rousset attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés que rencontrent les entreprises de loisirs actifs, en raison d'une réglementation devenue obsolète eu égard à l'essor particulièrement spectaculaire de ce secteur. Loin de toute démarche de compétition sportive, de nombreuses entreprises de loisirs se sont développées depuis près d'une vingtaine d'années, pour offrir au public des prestations d'activités physiques récréatives. Pourtant, sur de nombreux aspects, ces entreprises se voient toujours soumises au contrôle des fédérations sportives, alors qu'aux termes de l'article L. 100-2 du code du sport, ces dernières ont pour mission principale d'assurer le développement du sport de haut niveau. De fait, il semble nécessaire qu'elles puissent désormais disposer d'une lisibilité juridique dans l'application du code du sport et d'une clarification des règles qui ont vocation à s'appliquer à leurs activités. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend clarifier le champ d'application du code du sport et ainsi définir des normes adaptées aux spécificités de ces entreprises.
Afin de protéger l'ensemble des pratiquants, le code du sport organise le dispositif de contrôle des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, quel que soit le statut juridique desdits établissements. Les entreprises de loisirs actifs étant des établissements d'activités physique et sportive, elles sont soumises à ces dispositions qui garantissent la sécurité des pratiquants. La finalité des pratiques sportives, qu'elle soit de loisir ou compétitive, n'en modifie pas les risques potentiels.
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