M. Yvan Lachaud interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les inquiétudes des personnes invalides qui ont atteint l'âge de la retraite. Trop d'entre elles reçoivent une retraite en dessous du seuil de pauvreté déterminé par l'INSEE, une fois qu'elles ne perçoivent plus leur pension d'invalidité. Il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour ces personnes retraitées et invalides de deuxième et troisième catégories.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est appelée sur les préoccupations des personnes invalides au regard de leurs droits à la retraite. La situation particulière des assurés invalides de deuxième et troisième catégorie fait l'objet d'un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d'éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. La loi portant réforme des retraites de 2003 n'a pas modifié ces dispositions favorables. Tout d'abord, il leur est garanti le bénéfice d'une pension au taux plein dès l'âge de 60 ans, c'est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès l'âge de 60 ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension, prévu par la loi portant réforme des retraites de 2003. De plus, les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de 60 ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. De fait, elles ne subissent pas de perte significative du niveau de leurs pensions lors de leur passage en retraite. En premier lieu, s'agissant de la pension de base, la pension d'invalidité de deuxième et troisième catégorie, qui cesse d'être servie à 60 ans, est alors remplacée par une pension de retraite de base calculée sur la base d'un SAM (salaire annuel moyen) selon des règles différant de celles retenues pour la pension d'invalidité, puisque sont retenus les salaires des 25 meilleures années pour les assurés nés à partir de 1948 contre les 10 meilleures années pour la pension d'invalidité. Les années en cause sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n'intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité sans que des cotisations aient été par ailleurs versées. L'application d'une règle distincte en matière de SAM est en outre sans effet pour les assurés qui touchent le minimum vieillesse. Par exemple, un salarié ayant travaillé avec un salaire égal à 120 % du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) de l'âge de 20 ans à l'âge de 44 ans, devenu invalide de deuxième catégorie à cet âge, touchera une pension de base supérieure à sa pension d'invalidité, du fait de l'application du minimum contributif. Un salarié ayant cotisé dans les mêmes conditions avec un salaire égal au plafond de la sécurité sociale aura une pension de base inférieure de 7 % à sa pension d'invalidité. Le différentiel est le même pour un cadre avec un salaire égal à deux fois le plafond de la sécurité sociale. En second lieu, à leur soixantième anniversaire, les invalides de deuxième et troisième catégorie peuvent toucher une pension au titre des régimes complémentaires obligatoires (Association des régimes de retraite complémentaire et pour les cadres Association générale des institutions de retraite des cadres). Dans ces régimes, l'assuré continue à acquérir des points durant sa période d'invalidité sur la base des cotisations versées l'année précédant la mise en invalidité. Dès lors, il est quasiment toujours acquis que la somme des pensions de base et complémentaire est supérieure à la pension d'invalidité perçue avant 60 ans. Le départ en retraite des assurés invalides de deuxième et troisième catégorie ne se traduit donc pas par une baisse des prestations sociales obligatoires.
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