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Olivier Dussopt
Question N° 28680 au Ministère du Fonction


Question soumise le 29 juillet 2008

M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation de certains fonctionnaires, radiés des cadres de la fonction publique sans avoir droit à une pension civile, et ne pouvant bénéficier en l'état d'une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale. En effet, comme le précise une circulaire interministérielle du 8 février 1990, les fonctionnaires civils radiés des cadres de la fonction publique et ayant effectué leur service antérieurement au 1er janvier 1989 sur des territoires où le régime général de la sécurité sociale n'était pas applicable, ne peuvent bénéficier sans coût de ce dispositif d'affiliation rétroactive. La circulaire susmentionnée prévoit une possibilité de rachat, par les fonctionnaires radiés, des périodes accomplies avant le 1er janvier 1989 sur les territoires en question. Cependant, d'une situation à l'autre, les sommes proposées par l'administration peuvent différer suivant qu'elles sont faites en euros courants ou en euros constants. Quand le rachat est proposé en euros courants, cette solution se révèle fortement onéreuse pour les personnes concernées et porte alors préjudice à un départ à la retraite dans de bonnes conditions financières. Il lui demande, par conséquent, quelles mesures il envisage de prendre afin de remédier à cette situation inéquitable.

Réponse émise le 8 novembre 2011

En application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires, militaires et ouvriers de l'État qui ne remplissent pas la condition de fidélité, ou clause de stage, pour bénéficier d'une pension dans leur régime spécial, à savoir, depuis la réforme de 2010, deux ans de services pour les personnels civils - au lieu de quinze ans antérieurement - et quinze ans pour les militaires, sont affiliés rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à l'IRCANTEC. Or, sur le fondement d'une circulaire, jugée depuis illégale par le Conseil d'État et la Cour de cassation, les services civils et militaires effectués avant le 1er janvier 1989 par des agents de l'État hors du territoire métropolitain de la France, sauf départements d'outre-mer, c'est-à-dire à l'étranger et dans les anciens territoires d'outre-mer, n'étaient pas pris en compte par le régime général dans le calcul de la pension. Les administrations concernées se sont, dès lors, attachées à trouver une solution qui rétablisse dans leurs droits le plus grand nombre d'assurés. Un projet de décret en cours d'élaboration complétera l'article du code de la sécurité sociale consacré aux règles de coordination entre régimes. Le nouveau texte prévoira que, dans le cas d'une pension non encore liquidée, la prise en compte des services en question se fera à l'initiative du régime spécial, du régime général ou de l'assuré ; dans le cas d'une pension déjà liquidée, ce sera à l'assuré de demander expressément au régime général la révision de sa pension, sous réserve qu'elle puisse encore être révisée. Il sera donc remédié à la situation de ces agents dans un bref délai.

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