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Antoine Herth
Question N° 28608 au Ministère de l'Emploi


Question soumise le 29 juillet 2008

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la question de l'application dans les résidences avec services pour personnes âgées de la loi relative aux services à la personne. Les copropriétés avec services sont gérées sous forme de copropriété ordinaire dans le respect de la loi de juillet 1965. Les copropriétaires restent les seuls décideurs pour la gestion de leur résidence ainsi que, notamment, pour la définition des services et le contrôle de leurs coûts. Elles représentent en somme une troisième voie entre les services classiques d'aide au maintien à domicile et les structures de type EHPAD puisqu'elles permettent aux personnes devenues vulnérables de bénéficier des avantages de la mutualisation tout en conservant leur liberté d'organiser leur vie quotidienne en totale indépendance. Alors même qu'elles ne bénéficient d'aucune aide publique, les copropriétés souhaiteraient en revanche pouvoir bénéficier des dispositions de la loi sur les services à la personne. En effet, bien que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 accédait à cette revendication, il semblerait que l'interprétation restrictive qui a été faite ultérieurement de ce texte en réduise singulièrement la portée puisque certaines administrations estiment que les espaces communs dévolus aux services en commun par les copropriétaires ne sont pas assimilables au domicile et donc que les services qui y sont dispensés ne relève pas de la loi relative aux services à la personne. Aussi, il souhaiterait que le Gouvernement lui précise sa position sur ce dossier.

Réponse émise le 16 septembre 2008

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, pour ouvrir le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation pour les résidences-services a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est précisée par la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. S'agissant des activités proposées par les résidences-services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d'« environnement immédiat » du bénéficiaire, renvoie à la notion inscrite dans la loi d'« aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile », ainsi qu'aux activités définies par le décret du 29 décembre 2005 (article D. 7231-1 du code du travail) qui sont l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel, et l'accompagnement hors du domicile et dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades. Dans le cas particulier des résidences-services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi relèveront de l'agrément des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Ainsi, les résidences-services qui sollicitent un agrément au titre d'activités de services à la personne, doivent' identifier parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces deux critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.

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