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Daniel Boisserie
Question N° 28607 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 29 juillet 2008

M. Daniel Boisserie interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la mise en oeuvre de la loi Borloo relative aux services aux personnes dans les résidences avec services pour personnes âgées. L'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a ouvert à ce type de résidences les dispositifs de la loi sur les services aux personnes (L. O. du 22 décembre 2006). Il semblerait cependant que l'application de cette loi soit bloquée par les différentes administrations concernées (DGEFFP, URSSAF, administration fiscale) qui considèrent que les espaces communs dévolus à ces services par les copropriétaires ne sont pas assimilables au domicile et donc que les services qui y sont dispensés ne relèvent pas de ce texte. Cette position serait en contradiction avec l'esprit de la loi et l'article 4.2 de la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 de 15 mai 2007. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que l'application de l'article 4.2 de la circulaire du 15 mai 2007 intègre l'environnement immédiat du domicile des bénéficiaires et à ce titre les espaces communs dévolus à ces services au sein des copropriétés.

Réponse émise le 16 septembre 2008

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, pour ouvrir le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation pour les résidences services a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est précisée par la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. S'agissant des activités proposées par les résidences-services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément, les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d' « environnement immédiat » du bénéficiaire, renvoie à la notion inscrite dans la loi d' « aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile », ainsi qu'aux activités définies par le décret du 29 décembre 2005 (article D. 7231-1 du code du travail) qui sont l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel, et l'accompagnement hors du domicile et dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades. Dans le cas particulier des résidences-services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi, relèveront de l'agrément, des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Ainsi, les résidences-services qui sollicitent un agrément, au titre d'activités de services à la personne, doivent identifier parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces deux critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.

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