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Jacques Bascou
Question N° 28469 au Ministère de la Justice


Question soumise le 29 juillet 2008

M. Jacques Bascou attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences matérielles du placement d'un mineur en assistance éducative chez un membre de sa famille. Un tribunal pour enfant peut décider un tel placement en confiant l'enfant protégé au foyer d'une grand-mère maternelle, en qualité de « tiers dignes de confiance ». Cependant, sans ignorer ce statut de tiers, les services sociaux peuvent, de leur côté, rappeler aux ascendants qu'ils sont tenus au devoir d'obligation alimentaire entre parents prévu par les articles 203 à 211 du Code Civil et, à ce titre, modérer leurs demandes d'allocation d'entretien pour le mineur dont ils ont reçu la garde par la justice. Il en résulte une contradiction source de tensions et d'interrogations. Il lui demande de bien vouloir lui préciser le véritable statut des ascendant désignés « tiers dignes de confiance ».

Réponse émise le 26 mai 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la personne « tiers digne de confiance » prévue par le 2° de l'article 375-3 du code civil est civilement responsable en raison des dommages causés par le mineur qui lui est confié par le juge des enfants et doit à ce titre vérifier qu'elle a souscrit une assurance. Elle perçoit la part des prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit, sauf décision contraire du juge des enfants. Elle ne reçoit pas l'exercice de l'autorité parentale qui reste attribué aux parents de l'enfant. En outre, le code civil et le code de l'action sociale et des familles précisent les règles applicables aux enfants bénéficiant de mesures d'assistance éducative en matière d'obligation d'entretien. Les articles 205 à 207 du code civil instituent une obligation alimentaire réciproque, sans limitation de degré entre ascendants et descendants. Ainsi, les grands-parents sont tenus d'une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs petits enfants. Cependant, l'obligation alimentaire des grands-parents ne présente qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle des parents. En conséquence si les ressources des père et mère leur permettent de s'acquitter de leur obligation alimentaire vis-à-vis de leurs enfants, les grands-parents n'ont pas à assumer la charge financière de leurs petits-enfants. En application de l'article 375-8 du code civil, « les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ». Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L. 228-1 et L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, que le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur confié par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-3 du code civil soit à des personnes physiques soit à des institutions, sans toutefois que cette prise en charge ne mettent fin à l'obligation d'entretien des parents et des ascendants. En conséquence, des grands-parents auxquels le juge des enfants a confié la garde d'un de leurs petits-enfants peuvent solliciter auprès du département une aide financière en application de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, mais le département peut effectivement faire valoir l'obligation d'entretien prévue à la charge des parents et des grands-parents.

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