Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

François Calvet
Question N° 28461 au Ministère de la Justice


Question soumise le 29 juillet 2008

M. François Calvet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application de l'article 280 du code civil en ce qu'il prévoit qu' "à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession". Cette disposition paraît poser difficultés lorsque l'époux débiteur était marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale. En effet, le principe étant, dans un tel cas, l'absence d'ouverture de la succession de l'époux défunt, le conjoint survivant bénéficiaire de la communauté universelle serait tenu de payer la rente dûe par son conjoint. Il lui demande ainsi des précisions à cet égard.

Réponse émise le 25 novembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a mis fin au principe de la transmissibilité automatique de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé. Cette prestation est, désormais, prélevée sur la succession du débiteur et les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral, à moins qu'ils ne décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement qui incombaient à l'époux débiteur lors de son décès. Lorsque la prestation compensatoire prenait la forme d'une rente, celle-ci est automatiquement convertie en capital, dans les conditions prévues aux articles 280 à 280-2 du code civil. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente, après déduction des pensions de réversion, en cas de décès du débiteur. Cependant si les époux font le choix, par contrat de mariage, du régime de la communauté universelle combiné avec une clause d'attribution intégrale de la communauté, aucune succession ne s'ouvre au décès du débiteur de la prestation compensatoire. Le conjoint survivant reçoit alors l'intégralité de l'actif, et corrélativement du passif, de la communauté. Dans ce type de régime, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère est une dette commune. En conséquence, la seconde épouse, bénéficiaire de la communauté universelle, doit payer la rente due par son défunt mari. La contribution intégrale aux dettes est une conséquence impérative de ce régime, qui doit faire l'objet d'un choix éclairé par les époux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion