M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la situation des étrangers en situation irrégulière qui ne peuvent être reconduits à la frontière vers leur pays d'origine en raison des risques sérieux qu'ils y encourent de la part de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dés lors que les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Il lui demande quelle solution envisage le gouvernement pour résoudre les contradictions entre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et les décisions des tribunaux administratifs considérant les dispositions combinées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le cas de l'étranger qui se prévaut de risques graves de la part de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques est prévu par la loi du 26 novembre 2003 : il peut solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) considère qu'il n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de la convention de Genève permettant d'obtenir le statut de réfugié, sa situation sera examinée sur le fondement de l'article L. 712-1, qui prévoit que le bénéfice de la protection subsidiaire peut être accordé à toute personne établissant notamment être exposée dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants ou, s'agissant d'un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Au surplus, dans les cas où l'intéressé a été débouté de sa demande par l'OFPRA ou n'en a jamais formulée, sa situation fait toujours l'objet, avant la prise d'une mesure d'éloignement, d'un examen attentif en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article prévoit qu'un étranger ne peut être éloigné vers un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Cependant, le fait que le pays d'origine ne puisse, dans certaines circonstances, être désigné comme pays de renvoi n'est pas contradictoire avec l'existence d'une obligation de quitter le territoire ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, dès lors que la mesure d'éloignement résulte du seul caractère irrégulier du séjour en France. L'article L. 513-3 du code précité indique d'ailleurs que la décision fixant le pays de renvoi est distincte de la mesure d'éloignement. Dans ce cas, il appartient à l'intéressé de se mettre en conformité avec la mesure dont il fait l'objet, en se rendant, à son initiative, dans le pays de son choix. Il lui appartient alors d'effectuer des démarches en ce sens et il peut être assigné à résidence pendant cette période en application de l'article L. 513-4. S'il prend la décision de se maintenir illégalement sur le territoire, il est susceptible d'être interpellé et son éloignement pourra alors être effectué vers un pays dans lequel l'intéressé est légalement admissible.
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