M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la participation financière des communes aux frais de scolarisation des enfants fréquentant un établissement hors de leur commune de résidence. Il apparaît que les dernières années ont vu s'installer des incertitudes pour les communes. Les maires ruraux sont inquiets de cette situation. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre en la matière.
Un élève est, en règle générale, inscrit dans une école de sa commune de résidence et le maire délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter. Les familles peuvent toutefois scolariser leurs enfants dans une école d'une autre commune qui dispose de places disponibles. L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées. L'article R. 212-21 du même code précise que la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; état de santé de l'enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil. La question de l'inscription de l'enfant à l'école dans une commune voisine de la commune de résidence et du partage de la répartition des charges financières entre les communes d'accueil et de résidence de l'enfant doit donc être réglée au cas par cas et peut résulter d'un accord entre les communes concernées, le maire de la commune d'accueil étant, en tout état de cause, seul compétent pour délivrer le certificat d'inscription dans une école de sa commune, dans la limite de ses capacités d'accueil.
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