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Jean Gaubert
Question N° 284 au Ministère des Relations avec le Parlement


Question soumise le 10 juillet 2007

M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement sur l'article 13 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, qui dispose que « des décrets en Conseil d'État déterminent dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant toute instance arbitrale ou contentieuse, à une procédure préalable soit de recours administratif, soit de conciliation ». Il lui demande d'indiquer à la représentation nationale pourquoi ces décrets n'ont jamais été publiés. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse émise le 18 décembre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en dépit des travaux engagés en vue de la mise en oeuvre des dispositions qu'il mentionne, qui prévoyaient l'institution d'une procédure préalable de recours administratif ou de conciliation pour les actions mettant en jeu la responsabilité extracontractuelle des personnes publiques, cette mise en oeuvre s'est finalement heurtée à la difficulté de mobiliser les moyens et les ressources nécessaires. Le dispositif envisagé à l'époque se rattache à la problématique plus générale de la prévention du contentieux par le biais de mécanismes de conciliation ou de recours administratifs préalables obligatoires. Cette idée a fait ses preuves, permettant, à chaque fois qu'elle a été mise en oeuvre, une réduction sensible du nombre d'affaires portées devant les juridictions (tel a été le cas, par exemple, des mécanismes de recours administratif préalable obligatoire institués en matière fiscale, en matière d'attribution de visas, ou en matière de contentieux de la fonction publique militaire). Une réflexion devrait rapidement être engagée pour favoriser une extension de ces modes de prévention du contentieux : elle devrait, d'une part, dégager les éléments déterminants pour assurer le succès de telles procédures, à partir notamment du bilan des dispositifs existants, relativement variés ; elle devrait, d'autre part, permettre d'identifier les domaines les plus propices à cette extension dans des délais rapprochés, le cas échéant à titre expérimental. Cette réflexion pourrait être l'occasion de réexaminer les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.

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