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Albert Facon
Question N° 28396 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 29 juillet 2008

M. Albert Facon appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le respect des principes de laïcité et de neutralité pour toute personne participant à l'encadrement d'activités scolaires dans le secteur public. La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Elle vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui ne cessent de se développer. Or, en mai dernier, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a donné raison à des mères d'élèves qui s'étaient vu refuser la possibilité d'accompagner des activités pédagogiques parce qu'elles arboraient un voile islamique. Ne pas faire la distinction entre les différentes situations où des parents d'élèves sont en lien avec l'école est une erreur lourde de conflits, déjà bien présents par endroits. En tranchant comme elle l'a fait, la HALDE prend le risque d'ouvrir une brèche dans laquelle d'autres obscurantismes pourront s'engouffrer dans un avenir proche. Quand des parents ou d'autres personnes sont autorisés, par les directions d'école, à participer à l'encadrement d'activités d'éducation avec des élèves en situation d'apprentissage, ils deviennent de facto des auxiliaires éducatifs au côté des enseignants qu'ils accompagnent. La circulaire d'application de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 indique que « les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d'appartenance religieuse même discret ». Il apparaît légitime que ces personnes respectent un devoir de réserve et une stricte neutralité. C'est pourquoi, il lui demande de prendre des dispositions pour renforcer le principe de laïcité et de neutralité dans les écoles de notre pays en éditant une nouvelle circulaire renforçant la portée de la loi du 15 mars 2004 afin de prévenir de tels problèmes.

Réponse émise le 26 août 2008

En application du principe de laïcité, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 14 mars 2004, interdit, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Elle vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte, dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C'est pourquoi il ne s'adresse qu'aux seuls élèves. Ainsi, comme l'a d'ailleurs souligné la Haute Autorité de lutte contre les discriminations dans sa délibération n° 2007-117 du 14 mai 2007, la loi ne s'étend pas aux parents d'élèves ou à d'autres personnes intervenant bénévolement dans le cadre du service public de l'enseignement. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune règlementation particulière concernant leur tenue. La HALDE rappelle, à ce titre, que la notion de collaborateur bénévole est de nature « fonctionnelle », c'est-à-dire que sa seule vocation consiste à couvrir les dommages subis par une personne qui, sans être un agent public, participe à une mission de service public. Il ne peut donc être soutenu que la qualité de collaborateur bénévole emporterait reconnaissance du statut d'agent public, avec l'ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés. Néanmoins, le chef d'établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public, et notamment le maintien de l'ordre public dans l'enceinte de son établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements (CAA de Douai, 29 avril 2003, M. X, n° 00DA01401). En ce qui concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, les dispositions des circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages d'élèves, précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l'école. Aucune qualification particulière n'est requise pour ces accompagnements ni aucun critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il appartient au directeur ou au chef d'établissement, sur proposition de l'enseignant, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S'agissant de l'intervention auprès des élèves d'une personne extérieure à l'établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d'établissement ou le directeur d'école, quel qu'en soit le motif. Lorsque cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'enseignement, et qu'elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par l'enseignant. Il appartient donc au chef d'établissement ou au directeur d'école de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d'assurer le bon fonctionnement du service.

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