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Raymond Durand
Question N° 28369 au Ministère du du territoire


Question soumise le 29 juillet 2008

M. Raymond Durand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le problème de l'interdiction, pour un syndicat mixte ouvert, de devenir producteur d'électricité éligible au contrat d'achat EDF. En effet, l'article L2224-32 du code général des collectivités territoriales précise que seuls les communes et leurs établissements publics de coopération peuvent bénéficier du régime de l'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables pour les installations qu'ils exploitent. Par conséquent, un syndicat mixte ne peut, juridiquement, que produire de l'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques intégrés dans ses propres bâtiments mais ne peut en aucun cas revendre l'électricité produite. La seule alternative pour ce type particulier d'établissement public consiste aujourd'hui à faire porter le projet par une personne morale distincte impliquant de ce fait, des démarches administratives complexes. Dans le cadre de la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement, il souhaiterait connaître les mesures envisagées pour permettre aux syndicats mixtes de contribuer au même titre que les communes et les EPCI à l'effort collectif pour le développement des énergies renouvelables.

Réponse émise le 20 octobre 2009

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le secteur de la production d'électricité est ouvert à la concurrence et est régi par le principe de libre établissement. Il est soumis à un régime d'autorisation ministérielle. En application des principes généraux, les collectivités ne peuvent intervenir dans des secteurs concurrentiels, sauf si une disposition législative déroge à ce principe et autorise l'intervention des collectivités publiques dans les conditions et limites que fixe la loi. L'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fonde les possibilités, limites et modalités d'intervention des collectivités territoriales dans le secteur de la production d'électricité. À ce jour, seules les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent bénéficier du régime de l'obligation d'achat d'électricité, produite à partir d'énergies renouvelables, instauré par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, pour les installations qu'elles exploitent. Sont inclus dans ce dispositif les syndicats mixtes fermés, qui associent des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), mais non les syndicats mixtes ouverts, qui associent des collectivités territoriales, leurs groupements et d'autres personnes morales de droit public, dès lors qu'ils comprennent au moins un département, une région ou un groupement de ces collectivités. Les autres collectivités locales, et leurs groupements, qui souhaitent mener une politique en faveur des énergies renouvelables, peuvent en revanche exploiter des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables en auto-production et donc sans bénéficier de l'obligation d'achat. Dans ce cadre, ces collectivités consomment l'électricité qu'elles produisent et participent au développement des énergies renouvelables sans en faire supporter le coût aux consommateurs d'électricité. Par ailleurs, le fait que des panneaux photovoltaïques soient installés sur un bâtiment appartenant à une collectivité locale ne fait pas obstacle à ce qu'une personne morale, publique ou privée, dont le statut lui permet d'intervenir dans l'activité de vente d'électricité, soit en mesure d'exploiter cette installation et de bénéficier de l'obligation d'achat. Conformément aux annonces faites dans le plan du 17 novembre 2008 pour le développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement « Grenelle II », actuellement en discussion au Parlement, prévoit à son article 33 que les départements et les régions puissent bénéficier, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 précitée, liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire. Cette disposition permettra d'étendre le bénéfice de l'obligation d'achat pour des installations photovoltaïques aux syndicats mixtes ouverts, même comprenant des départements, des régions ou des groupements de ces collectivités.

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