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Daniel Goldberg
Question N° 28352 au Ministère du du territoire


Question soumise le 29 juillet 2008

M. Daniel Goldberg interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'application faite par certaines sociétés de distribution d'eau du décret n° 93-620 du 27 mars 1993 relatif à la taxe due à voies navigables de France dans la facture d'eau. Lors des régularisations de consommation d'eau faisant apparaître une consommation inférieure à la provision, ces distributeurs ne procèdent pas à un dégrèvement partiel de cette taxe. Ces derniers se basent sur le montant facturé initialement et non sur la consommation réelle, alors que le troisième alinéa de l'article 2 dudit décret évoque le «volume d'eau consommé ». Aussi, il souhaiterait savoir si le non ajustement de cette taxe au volume consommé est conforme au décret. Si tel n'était pas le cas, il demande à ses services de publier une circulaire mettant fin à cette pratique.

Réponse émise le 28 octobre 2008

L'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 confie à Voies navigables de France (VNF) l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions et crée des moyens financiers au profit de l'établissement nécessaires pour faire face à ses missions. Notamment, il a créé l'autorisation de percevoir une taxe, appelée taxe hydraulique, sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques qui prélèvent ou évacuent des volumes d'eau sur le domaine public fluvial. Le dispositif de la taxe hydraulique, les éléments qui la composent et les modalités afférentes aux taux de base qui sont appliqués, sont décrits et précisés dans cette loi. Cette loi a été modifiée, notamment par la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 en vigueur au 1er janvier 2002, dont le II de l'article 124 précise, pour ce qui concerne les prélèvements et rejets d'eau dans le réseau, pour tous les usages, qu'ils soient d'eau publique, industrielle ou agricole, que les taux de base des mètres cubes d'eau décomptés deviennent relatifs à la notion de prélevable ou rejetable et non plus prélevé ou rejeté. Les volumes annuels sont donc calculés selon la capacité de l'installation (débit à la journée) et aucun compteur ne comptabilise les volumes qui transitent. Plutôt que la notion de volume prélevé ou rejeté, le législateur a préféré retenir la notion de volume prélevable ou rejetable afin de tenir compte de la réalité du service rendu aux usagers de la voie d'eau. Ce service consiste à assurer un maintien des niveaux d'eau en tenant compte des situations de pompage à capacité nominale ou d'évacuation de volumes extrêmes. Les gestionnaires de réseau d'eau potable sont assujettis à cette taxe dans la catégorie « usage eau publique » pour autant que leurs prélèvements concernent le réseau de voies navigables géré par VNF ou confié en gestion à un concessionnaire. Ils répercutent donc cette taxe aux consommateurs sous une ligne appelée « redevance pour VNF ». Cependant, la ligne figurant dans les factures établies par les services de gestion adressées aux usagers du réseau d'eau potable, conformément aux dispositions du décret n° 93-620 du mars 2003 relatif à la taxe due à VNF, ne correspond pas à une formule de calcul imposée par VNF à l'exploitant et n'a pas vocation à être reversée directement à l'établissement. Cette ligne, improprement appelée « VNF », porte à confusion. Elle est de la seule responsabilité du gestionnaire du réseau d'eau potable qui généralement y associe des frais de gestion liée à cette taxe.

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