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Michel Diefenbacher
Question N° 28309 au Ministère du Travail


Question soumise le 29 juillet 2008

M. Michel Diefenbacher attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'injustice qui frappe les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie et bénéficiant d'une allocation spécifique de reclassement à la suite d'une procédure de licenciement économique. Contrairement aux titulaires d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, le montant de leur pension d'invalidité vient en déduction du montant de l'allocation spécifique de reclassement, alors que la pension ne devrait pas être considérée comme un élément de la rémunération : il s'agit d'une prestation distincte. Cette situation est d'autant plus choquante que la pension d'invalidité est cumulable avec les revenus du travail. Il souhaiterait savoir s'il entend remédier à cette inéquité à l'occasion de la renégociation de la convention d'assurance chômage au second semestre 2008.

Réponse émise le 21 octobre 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la situation des personnes titulaires d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie et bénéficiant d'une allocation spécifique de reclassement à la suite d'une procédure de licenciement économique. Les demandeurs d'emploi titulaires d'une pension d'invalidité peuvent, sous certaines conditions, cumuler ce revenu avec une allocation spécifique de reclassement. Le cumul est intégral entre l'allocation spécifique de reclassement et une pension d'invalidité de première catégorie, mais partiel lorsque la personne perçoit une pension de deuxième ou troisième catégorie. Dans ce cas, l'allocation de reclassement versée est diminuée à due concurrence du montant de la pension d'invalidité. Cette règle limitant le cumul entre allocation d'assurance chômage et pension d'invalidité s'explique par la nature même de revenu de remplacement de la pension d'invalidité. Il convient en effet de préciser que le cumul d'une pension d'invalidité et du revenu du travail n'est lui-même pas intégral. Cette règle est justifiée par le fait que l'attribution d'une pension d'invalidité est destinée précisément à compenser la perte de gain subie par l'assuré souffrant d'un état de santé réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Il est précisé en outre que pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, le cumul n'est possible que sous réserve qu'ils soient reconnus physiquement aptes au travail au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail. Il s'agit, en effet, d'une condition essentielle pour bénéficier de la convention de reclassement. En tout état de cause, les partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage sont seuls compétents pour apporter d'éventuelles modifications aux règles de calcul de l'allocation spécifique de reclassement, notamment pour déterminer les conditions de cumul pension d'invalidité.

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