M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les préoccupations du syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle. La réforme du permis de construire, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, avait pour objet de simplifier la procédure et de clarifier le code de l'urbanisme. Désormais, une liste exhaustive des pièces constitutives du dossier de demande de permis de construire est mise en place et il est précisé qu'aucune autre pièce ne peut être demandée. Or aucune de ces pièces ne fait référence à l'assainissement, et plus particulièrement à l'assainissement non collectif, et donc les pétitionnaires déposent des permis de construire sans faire de dossier de demande d'assainissement non collectif. Pourtant les obligations des communes en matière d'assainissement sont rappelées dans les articles L. 2224-8 et suivants du code général des collectivités territoriales. Pour éviter toute difficulté, il propose que l'avis sur l'autorisation d'installation d'assainissement non collectif fasse partie des pièces obligatoires à produire dans le cadre d'une demande de permis de construire. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière, et notamment s'il entend satisfaire cette requête.
La question de l'articulation entre le contrôle technique des installations d'assainissement non collectif réalisé par les communes ou leurs groupements en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et la délivrance des autorisations de construire ou d'aménager prévues par le code de l'urbanisme appelle les observations suivantes. La réglementation actuelle des autorisations d'urbanisme a été établie en tenant compte des dispositions relatives au contrôle des installations d'assainissement non collectif prévues à l'article L. 2224-8, III du code général des collectivités territoriales qui ne permettent pas, jusqu'à présent, la réalisation d'un contrôle préalable sur dossier avant travaux, car elles ne visent que la vérification de la conception et de l'exécution des seules installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, conscient des difficultés pouvant résulter de cette situation, a préparé une modification de cet article L. 2224-8, III, prévue à l'article 57 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement actuellement déposé au Sénat. Cette modification vise à prévoir explicitement que le contrôle des installations d'assainissement non collectif puisse être effectué par une vérification préalable de la conception des installations à réaliser ou à réhabiliter. Ce contrôle donnera lieu à l'établissement d'un document attestant de la conformité de l'installation à la réglementation en vigueur, en particulier quant au type d'installation prévu et au respect des prescriptions techniques qui lui sont applicables. Cette modification législative permettra, dès son adoption, d'envisager un décret prévoyant que cette attestation de conformité devra être jointe aux demandes de permis de construire ou d'aménager les concernant. À défaut de production de ce document, la demande sera déclarée incomplète et les permis considérés ne pourront donc être délivrés, sans que la conformité à la réglementation du dispositif d'assainissement non collectif envisagé ne soit assurée. Dans l'attente de ces dispositions, cette difficulté peut être résolue de façon pragmatique par une concertation préalable entre le candidat au permis de construire ou d'aménager et le service public d'assainissement non collectif. Cette concertation permet de vérifier la faisabilité de la mise en place de l'installation d'assainissement avant l'achèvement de la procédure de délivrance du permis concerné et d'éviter la situation dans laquelle le permis serait accordé alors que la réalisation de l'assainissement prévu serait impossible ou très coûteuse.
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