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Philippe Duron
Question N° 28221 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 22 juillet 2008

M. Philippe Duron attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des personnes handicapées qui se voient dans l'obligation de faire des aménagements à leur domicile (monte-escalier, salle de bain aménagée, rampe d'accès...). Après un accident de la route ou du travail, une maladie entraînant un handicap, des aménagements au domicile des personnes à mobilité réduite sont indispensables. Dans ce cas, ces personnes bénéficient d'une TVA à 5,5 % pour réaliser ces travaux inévitables. Mais lorsque les aménagements sont techniquement impossibles dans la forme originelle du bâti et que ceux-ci ne peuvent se faire qu'au travers d'une extension de l'habitation, tout à fait légitime si l'on tient compte de leur invalidité, les personnes handicapées retombent dans le droit commun et doivent acquitter une TVA de 19,6 %. C'est ici une grande injustice à laquelle doivent faire face ces personnes dont l'invalidité entraîne de nombreux frais d'assistance et d'achat d'ameublement et de matériel adapté, alors même qu'elles ne sont souvent plus en mesure de travailler et voient leurs revenus diminuer. Devant cette incohérence qui établit une inégalité entre personnes à mobilité réduite suivant leur dotation en immobilier, il lui demande quelles solutions sont envisagées par le Gouvernement pour résoudre cette incohérence dans notre législation et assurer l'égalité entre les personnes en situation de handicap.

Réponse émise le 21 octobre 2008

L'amélioration des conditions de vie de personnes souffrant d'un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion notamment des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d'immeubles neufs au sens du 7° de l'article 257 du même code et de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l'article 30-0 C de l'annexe IV au même code, sur laquelle figurent notamment les ascenseurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article 279-0 bis déjà cité, les travaux réalisés à l'issue desquels la surface hors oeuvre nette (SHON) des locaux existants, majorée le cas échéant des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 % relèvent du taux normal. Ces dispositions sont commentées au paragraphe 178 de l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006. Le paragraphe 180 de la même instruction rappelle que les travaux de construction, tels qu'une addition de construction, relèvent du taux normal, mais précise qu'il est toutefois admis que soient soumis au taux réduit les travaux conduisant à une augmentation de la SHOB (ou de la surface au sol) n'excédant pas 9 mètres carrés dans le cas notamment de travaux d'installation d'un ascenseur rendant nécessaire la création d'une addition de construction. Dans ce cas, il est en outre rappelé que sont soumis au taux réduit prévu par l'article 278 quinquies du CGI les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l'article 30-0 C de l'annexe IV au même code. Ainsi, tant les travaux de toute nature nécessités par l'installation d'un tel ascenseur (découpe de l'escalier existant, électricité, peinture des locaux, etc.) que la fourniture de cet équipement, qui comprend ses pièces constitutives ainsi que leur montage, peuvent bénéficier du taux réduit. Les dispositions existantes sont donc de nature à répondre en partie aux préoccupations exprimées. Au-delà, il n'est pas envisageable de moduler le taux de TVA applicable au regard de la situation personnelle du preneur des travaux. En effet, la TVA est un impôt réel qui s'applique d'une manière identique à tous les biens et services d'une même catégorie, sans que puisse être prise en compte la situation personnelle de l'acquéreur du bien ou le preneur du service, ou les circonstances qui motivent l'exécution de la livraison ou de la prestation.

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