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Jean-Pierre Grand
Question N° 28198 au Ministère de la Culture


Question soumise le 22 juillet 2008

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les publicités diffusées lors des émissions pour la jeunesse à la télévision. Ciblées sur le public jeune, de nombreuses publicités vantent le téléchargement de sonneries pour téléphone mobile via SMS surtaxés. Les prix de ces SMS premium, baptisé SMS+ en France, peuvent atteindre 1,5 euro hors coût du SMS, selon les opérateurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui permettent de protéger les plus jeunes face à ces services à l'acquisition facile mais dont le coût peut très vite atteindre des sommes importantes.

Réponse émise le 23 septembre 2008

Le législateur a posé le principe de la liberté de la communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il a confié à une autorité indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le soin de contrôler le respect par les éditeurs de services de radio et de télévision des dispositions de la loi précitée. En vertu de l'article 14 de loi du 30 septembre 1986, le CSA exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de télévision. Ayant constaté le développement dans les programmes télévisés et les écrans publicitaires de l'exposition des services téléphoniques et SMS surtaxés, le CSA a adopté plusieurs mesures afin de protéger les téléspectateurs. Il a d'abord adopté une recommandation le 30 mai 2006 relative à la diffusion de messages publicitaires promouvant des services téléphoniques ou SMS surtaxés dans lesquels la mention du coût des communications en faveur de ces services n'est pas clairement indiquée aux téléspectateurs. Il a demandé à l'ensemble des éditeurs de services de télévision de veiller à ce que la mention du prix soit clairement lisible, intelligible et exposée pendant un temps suffisant pour permettre une lecture de l'intégralité des informations présentées. Le CSA a ensuite adopté une délibération, le 13 novembre 2007, relative à la diffusion de messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d'exploiter l'inexpérience ou la crédulité des mineurs. Ayant en effet constaté le développement d'une pratique de messages publicitaires en faveur de services proposant de répondre, moyennant le prix d'un SMS surtaxé ou d'une communication téléphonique surtaxée, à des questions touchant à des thèmes tels que l'amour, l'amitié ou l'argent, le CSA a souhaité protéger les enfants et adolescents, compte tenu de leur vulnérabilité, contre l'exposition à de tels messages. À cette occasion, le Conseil a rappelé les dispositions du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité télévisée qui, en son article 7, prévoient que : « la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. À cette fin, elle ne doit pas : inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité (...). » Il a demandé en conséquence que ces messages ne soient diffusés qu'entre minuit et cinq heures par l'ensemble des services de télévision. Enfin, face au développement récent des émissions dites de « télé-tirelire », le CSA a adopté le 18 décembre 2007 une délibération relative aux incitations, hors écrans publicitaires, à utiliser des services téléphoniques ou SMS surtaxés, notamment en vue de participer à un jeu-concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner. La présentation à l'antenne ne doit pas avoir pour effet d'induire le téléspectateur en erreur quant à sa chance réelle de gain. Le service de télévision doit notamment préciser s'il existe un tirage au sort entre les participants. Ainsi, il appartient au CSA de veiller à la protection du public, notamment les mineurs, en encadrant le recours aux services téléphoniques et SMS surtaxés.

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