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Jean-Pierre Grand
Question N° 28167 au Ministère de la Justice


Question soumise le 22 juillet 2008

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les récentes décisions judiciaires annulant des procès verbaux. Le 30 mai 2008, le juge de proximité de Versailles a annulé un procès verbal de stationnement au motif que l'arrêté municipal ne prévoyait pas expressément l'obligation d'affiche du ticket horodateur. Le 27 juin 2008, le tribunal du Vigan a annulé un procès verbal pour excès de vitesse établi par un radar mobile au motif de l'absence de preuve de conformité, notamment de respect de l'angle de 25 degrés par rapport à la route. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour compléter la législation dans ces domaines.

Réponse émise le 18 novembre 2008

La garde des sceaux a l'honneur de répondre à l'honorable parlementaire qu'il n'appartient pas au ministre de la justice, par application du principe constitutionnel d'indépendance des magistrats du siège, de porter des appréciations sur des décisions de justice ou ceux qui les ont rendues. Le garde des sceaux peut cependant rappeler que la légalité du stationnement payant est reconnue de longue date par la jurisprudence du conseil d'État, qui a précisé qu'un stationnement payant peut être instauré pour « faciliter la rotation des véhicules sur la voie publique et pour assurer, sans discrimination, une répartition de la faculté de stationnement entre le plus grand nombre possible d'usagers ». L'interdiction de discrimination n'interdit pas de prévoir des tarifs différents selon les usagers et en particulier pour les riverains. Le fondement légal de la répression des infractions liées au stationnement est l'article R. 417-6 du code de la route : « Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. » Par application des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, « le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1°) interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2°) réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; 3°) réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article L. 2213-6 du même code complète ces dispositions : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. » La réglementation du stationnement payant dépend donc d'arrêtés locaux pris par le maire dans chaque commune et précisant les modalités pratiques de mise en oeuvre (voies de circulation concernées, horaires, tarifs, etc.). Sur le fondement des textes précités, plusieurs manquements à une disposition règlementaire relative au stationnement payant peuvent être relevés : le non-acquittement de la redevance de stationnement ; le dépassement de la durée autorisée ; l'absence de ticket horodateur valide ; le ticket d'horodateur mal placé. Ces cas de figure ne sont que la déclinaison des situations décrites dans les arrêtés propres à chaque municipalité. Il importe donc que l'arrêté municipal décrive avec suffisamment de précision les obligations de l'automobiliste, et notamment l'obligation d'apposer le ticket d'horodateur sur le pare-brise du véhicule. Concernant le second point évoqué par l'honorable parlementaire, la garde des sceaux rappelle que le matériel dont disposent les forces de l'ordre lors des contrôles de vitesse doit être utilisé conformément aux prescriptions du constructeur. Les notices d'emploi des cinémomètres décrivent la manière dont ces appareils doivent être installés. Il appartient aux magistrats saisis de contestations sur la fiabilité des mesures de vitesse de se prononcer sur leur bien-fondé au vu des éléments du dossier. En tout état de cause, l'annulation d'une procédure ou la relaxe d'un prévenu dans une affaire particulière ne signifie pas nécessairement que l'ensemble des procédures établies sur le même fondement juridique soit susceptible de subir le même sort, alors même que cette décision n'a pas été examinée par une juridiction d'appel ou par la Cour de cassation. En l'état, la garde des sceaux n'envisage donc pas de compléter la législation dans ces domaines.

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