M. Hervé Féron interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes. Ce décret, modifiant l'article R. 1423-55 du code du travail, énonce au d, qu'après le bureau de jugement, uniquement deux conseillers, un salarié et un employeur, pourront étudier les dossiers postérieurement à l'audience et avant le délibéré. En bureau de jugement, quatre conseillers, deux employeurs et deux salariés, siègent. Avant le délibéré, l'étude des dossiers est indispensable pour une bonne compréhension du litige. Les deux conseillers ne pouvant étudier les dossiers après l'audience ne pourront que très difficilement rendre un délibéré, opérant alors quasiment à l'aveugle, parce qu'ils n'auront pas confronté les moyens énoncés lors de la plaidoirie et la réalité des pièces produites qui sont souvent nombreuses et complexes. Si dans un délibéré, deux juges prennent seulement connaissance du dossier sur table, alors que deux autres juges peuvent commencer à orienter les discussions à partir d'éléments qu'ils connaissent, les acteurs du délibéré ne sont pas dans une situation équitable pour trancher un litige. Il apparaît donc important que les quatre conseillers puissent étudier ces dossiers postérieurement à l'audience, afin de permettre une justice la plus efficace et la plus juste possible, rendue dans l'intérêt général. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement reviendra sur ce point de l'arrêté et accédera à la demande de nombreux conseillers prud'hommes.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le temps d'étude postérieure à l'audience et préalable au délibéré prévu au 2° d) de l'article R. 1423-55 constitue, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2008-560 du 16 juin 2008, une nouvelle activité prud'homale indemnisable. Désormais, lorsqu'un dossier présente des difficultés juridiques qui nécessitent l'approfondissement d'un point particulier, la formation de référé ou le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes peut désigner, dans le respect de la parité, un conseiller salarié et un conseiller employeur chargés d'effectuer des recherches juridiques sur les questions soulevées par un dossier. Ces deux conseillers désignés par le bureau de jugement devront dans le cadre du délibéré présenter leurs recherches aux autres membres du bureau de jugement. Ainsi, confronté dans un dossier à des difficultés juridiques, le bureau de jugement ou la formation du référé peut disposer aujourd'hui, grâce à cette possibilité de réaliser des études de jurisprudence et de doctrine, des éléments juridiques nécessaires pour se prononcer de la façon la plus fiable pour le justiciable. Lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement décide, à l'issue de l'audience, de recourir à une étude complémentaire destinée à préparer le délibéré, l'article D. 1423-65 du code du travail prévoit, pour les deux conseillers désignés, un temps indemnisable de une heure trente par dossier pour le bureau de jugement et de trente minutes pour la formation de référé. Cependant, lorsqu'un dossier présente une certaine complexité, l'article D. 1423-65 du code du travail prévoit que la formation de référé ou le bureau de jugement peut décider expressément du dépassement de cette durée. Il appartient alors à la formation de référé ou au bureau de jugement de fixer la durée d'étude qui sera nécessaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.