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François Loos
Question N° 27990 au Ministère de la Justice


Question soumise le 22 juillet 2008

M. François Loos interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'accès à l'aide juridictionnelle des étudiants. La détermination du droit à cette aide juridictionnelle se fait sur la base du revenu du foyer fiscal, étant entendu que la plupart des étudiants font partie du foyer fiscal de leurs parents, alors que l'âge et la vie les ont évidemment amenés à une indépendance de fait par rapport à ceux-ci. Il serait donc intéressant que les conditions d'accès à cette aide puissent être révisées pour tenir compte de la situation réelle des étudiants. Il lui demande si le Gouvernement envisage dans ce domaine une évolution des textes, plus particulièrement de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Réponse émise le 14 octobre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds d'admission sont fixées par l'article 3 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Il s'agit de la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile dont il est justifié par la production de la copie du dernier avis d'imposition ou du non-imposition du demandeur. Lorsqu'un enfant atteint l'âge de 18 ans, il constitue, en principe, un foyer fiscal distinct de celui de ses parents. Il doit souscrire une déclaration de revenu et l'avis d'imposition ou de non-imposition est alors établi à son propre nom. S'il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle, seules les ressources figurant sur cet avis sont prises en compte. La réalité prouve qu'en poursuivant des études, le jeune majeur ne dispose pas de ressources propres suffisantes et est alors éligible à l'aide juridictionnelle totale. Cependant, il peut opter pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents, dès lors qu'il est âgé de moins de 25 ans et justifie de la poursuite d'études. Cette situation n'est pas sans avantage pour les parents qui bénéficient de la part fiscale de leur enfant. Cependant, si ce dernier sollicite l'aide juridictionnelle, il devra justifier des conditions de ressources prévus par la loi en produisant l'avis d'imposition de ses parents. Afin de compenser la prise en compte de leurs revenus, les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle sont majorés de 18 % pour chacun de ses parents. Si, malgré l'application de ces correctifs familiaux, les revenus déclarés excèdent les plafonds d'admission, l'aide juridictionnelle sera rejetée. Toutefois, les bureaux d'aide juridictionnelle peuvent, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, accorder, à titre exceptionnel le bénéfice de l'aide juridictionnelle, aux personnes ne remplissant pas les conditions de ressources lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. L'application de cet article à l'étudiant rattaché au foyer fiscal de ses parents est laissée à l'appréciation des bureaux selon chaque cas. Il ne paraît pas opportun dans ces conditions de modifier les textes dans le sens suggéré par l'auteur de la question.

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