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Patrice Verchère
Question N° 27949 au Ministère de la Solidarité


Question soumise le 22 juillet 2008

M. Patrice Verchère attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'examen des dossiers de placement d'enfants en unité pédagogique d'intégration par les services départementaux en charge du handicap. À aucun moment de la procédure, les commissions des maisons départementales des personnes handicapées n'ont l'obligation de rencontrer les enfants pour lesquels elles vont émettre une décision de placement. Or le placement d'un enfant handicapé, dans une unité pédagogique d'intégration inadaptée à ses troubles, peut l'exclure encore davantage du système éducatif. Il lui demande si le Gouvernement a prévu de modifier ces dispositions, afin que les enfants puissent être rencontrés au moins une fois au cours de la procédure par laquelle les fonctionnaires territoriaux décident de leur placement dans telle ou telle unité.

Réponse émise le 12 mai 2009

La loi du 11 février 2005 reconnaît de nouveaux droits aux enfants et adolescents handicapés ou à leurs représentants légaux s'ils sont mineurs. L'objectif est notamment d'assurer : la non-discrimination et l'égalité des chances par l'accès aux dispositifs de droit commun chaque fois que possible et par une adaptation de l'environnement ; le libre-choix de vie et la participation des jeunes handicapés et de leurs parents à leur projet scolaire, puis professionnel ; le droit à compensation qui s'accompagne du droit à l'évaluation des besoins particuliers de l'élève, garant de la cohérence des actions mises en oeuvre. Tout élève handicapé, a droit, sur sa demande ou celle de ces parents, à une évaluation de ses besoins, qui donne lieu à l'établissement d'un projet personnalisé de scolarisation. Une équipe pluridisciplinaire prend connaissance des souhaits de l'enfant ou de ses parents et procède à l'évaluation de ses besoins, notamment en milieu scolaire. Elle élabore un plan de compensation, dont le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément. Ce projet définit les modalités de déroulement de la scolarité et l'ensemble des' accompagnements qui sont nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de l'élève. Il prend en compte les souhaits de l'enfant ou de l'adolescent et de ses parents. C'est sur la base de ce projet que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), commission départementale associant le conseil général, l'État, les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales et faisant une large place aux associations représentant les personnes handicapées et leurs familles se prononce sur l'orientation de l'élève, et l'attribution des aides et accompagnements qui lui sont nécessaires. L'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit explicitement que l'équipe pluridisciplinaire entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Ce même article prévoit également que l'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Afin d'éviter les éventuelles situations de blocage avec l'élève ou ses parents, il est prévu également qu'avant que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n'ait pris sa décision sur le projet personnalisé de scolarisation, le projet leur est transmis, la commission se prononçant sur l'orientation propre à assurer l'insertion scolaire de l'élève handicapé, au vu notamment des observations formulées par l'élève ou par ses parents. Les décisions de la CDAPH peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit à cet égard que les recours intentés par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ayant pour objet de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent handicapé, ont un effet suspensif. Chaque projet personnalisé de scolarisation fait par ailleurs l'objet d'un suivi par une équipe de suivi de la scolarisation, composée de l'ensemble des personnes qui concourent à sa mise en oeuvre et en particulier les parents de l'enfant ou l'adolescent et le ou les enseignants qui l'ont en charge. Cette équipe, animée par un enseignant spécialisé qui exerce la fonction de référent auprès de chacun des élèves handicapés, informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de toute difficulté de nature à mettre en cause la poursuite de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation de l'élève. Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la CDAPH. La mise en oeuvre de ces droits, sur lesquels s'appuient les actions conduites par le ministère de l'éducation nationale conjointement avec le ministère en charge des personnes handicapées pour favoriser la scolarisation de ces élèves, doit permettre de mieux organiser et suivre le parcours de formation de chaque élève handicapé et d'apporter une réponse adaptée à leurs besoins scolaires.

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