Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la classification des communes en regard de l'indemnité de résidence versée aux agents de la fonction publique. En effet, un fonctionnaire peut percevoir, en plus de son traitement de base, une indemnité de résidence, destinée à compenser les écarts du coût de la vie entre les territoires ; cette indemnité, proportionnelle au traitement de base, correspond à la définition de zones territoriales et de modalités définies par un décret du 29 octobre 1985. Or ce décret s'appuie sur les recensements généraux de la population effectués par l'INSEE et ne prévoit pas de prendre en considération les modifications survenues lors de recensements partiels. C'est ainsi qu'aucun assouplissement au classement des communes n'a été pris en compte depuis 2001. Aussi, elle lui demande s'il entend faire évoluer le dispositif actuel et permettre ainsi une remise à niveau de l'actuel dispositif de l'indemnité de résidence.
Le ministre du budget, des comptes publiques et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur la classification des communes en regard de l'indemnité de résidence versée aux agents de la fonction publique. Cette indemnité comprend plusieurs taux, entre lesquels il existe un écart d'au plus 3 %. La répartition de ces taux sur le territoire est basée sur les zones d'abattement de salaire pour le versement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), telles qu'elles ont été arrêtées au 1er janvier 1963. Les zones d'abattement de salaires ont été supprimées pour le SMIG en 1968. Le zonage de base de l'indemnité de résidence n'a donc connu aucune évolution depuis cette date. Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 offre, néanmoins, la possibilité d'un assouplissement lié aux résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE. Ainsi, le dernier recensement général de la population, effectué en 1999, a conduit l'INSEE à réviser la composition des « unités urbaines multicommunales ». La circulaire du 12 mars 2001 a pris en compte l'ensemble de ces révisions dans la définition des taux de l'indemnité de résidence. Les agents affectés dans une commune faisant partie soit d'une « unité urbaine multicommunale », au sens où la définit l'INSEE lors du recensement général de la population, soit dans le périmètre d'une « agglomération nouvelle », au sens de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, bénéficient du taux applicable à la commune la plus favorisée de cet ensemble. Comme l'indique l'honorable parlementaire, la méthode de recensement de la population française a été modifiée. L'INSEE ne procède plus à des « recensements généraux » mais uniquement à des recensements partiels, que le décret de 1985 ne prévoit pas de prendre en considération. Aucun assouplissement au classement des communes n'est ainsi intervenu depuis 2001.Il apparaît techniquement difficile de modifier la répartition des taux entre les différents départements en dehors d'une réforme en profondeur du dispositif actuel de l'indemnité de résidence, dont les dépenses représentent actuellement 1.4 milliard d'euros. En conséquence, le dispositif interministériel de l'indemnité de résidence ne paraît plus correspondre à son objectif initial destiné à tenir compte des différences de coût de la vie entre les diverses localités où les agents exercent leurs fonctions. À ce stade, la modalité et le calendrier n'ont pas été arrêtés dans l'attente de propositions techniques.
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