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Louis Cosyns
Question N° 27936 au Ministère du Fonction


Question soumise le 22 juillet 2008

M. Louis Cosyns attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le décret n° 2005-1228. Ce décret permet de prendre en compte, pour les adjoints de sécurité, 75 % des services accomplis en tant qu'agent de droit public au moment de leur titularisation dans la fonction publique. Il ne s'applique toutefois que pour ceux qui ont été nommés après le 1er octobre 2005. C'est pourquoi, dans un souci d'égalité, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre des mesures permettant d'élargir le bénéfice de ce dispositif aux adjoints de sécurité nommés avant le 1er octobre 2005.

Réponse émise le 9 septembre 2008

Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C dispose dans le I de son article 5 : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent public sont classés avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après un calcul de conversion en équivalent temps plein ». Les adjoints de sécurité, qui sont recrutés en qualité de « contractuels de droit public », selon les termes de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, bénéficient d'une telle reprise d'ancienneté lorsqu'ils sont classés dans un corps de catégorie C régi par le décret précité. Cette reprise d'ancienneté ne s'applique cependant qu'aux adjoints de sécurité nommés fonctionnaires à compter du 1er octobre 2005, date à laquelle le décret précité a pris effet. De fait, conformément au principe de non rétroactivité des actes administratifs, le bénéfice de la reprise d'ancienneté prévue par le I de l'article 5 du décret précité ne peut être étendu aux agents qui ont été nommés avant le 1er octobre 2005. Le Gouvernement n'entend pas déroger au principe de non rétroactivité des actes administratifs, élevé au rang de principe général du droit depuis l'arrêt du Conseil d'État « société du journal l'Aurore » du 25 juin 1948. Il est néanmoins à noter que les adjoints de sécurité nommés dans un corps de catégorie C avant le 1er octobre 2005 bénéficiaient déjà, en vertu de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, aujourd'hui abrogé, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, d'un classement prenant en compte les trois quarts de la durée de leurs services civils, sous la seule réserve d'une clause dite « de butoir », qui empêchait que ce classement aboutît à attribuer aux agents concernés un indice supérieur à celui que leur aurait octroyé un classement dans un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice préalablement détenu.

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