M. Alain Rodet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'application du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 relatif aux fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans des zones à caractère sensible. En effet, ce texte dispose que ces fonctionnaires exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe du décret soit dans les zones urbaines sensibles (ZUS), soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. Or la condition d'exercice des fonctions en relation directe avec les populations de ces zones ne semble être prise en compte que pour les fonctionnaires travaillant dans les équipements situés en périphérie. En conséquence, la nouvelle bonification indiciaire peut être accordée à des agents exerçant des fonctions qui ne sont pas en relation directe avec la population du quartier du seul fait que l'équipement se trouve situé dans une zone classée sensible (exemple : personnel infirmier d'une maison de retraite). Cette situation crée de fait une inégalité entre les agents qui exercent les mêmes fonctions dans des équipements similaires et qui ne sont pas situés dans une ZUS sans qu'aucun critère de contrainte particulière puisse le justifier. Il lui demande donc si la nouvelle bonification indiciaire doit être versée de manière indifférenciée aux agents exerçant leurs fonctions, à titre principal, dans une ZUS, qu'ils soient ou non en contact direct avec la population de la zone.
Les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ont été fixées par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006. Elles supposent la combinaison de trois critères cumulatifs : l'exercice de certaines fonctions limitativement énumérées par le décret ; un tel exercice « à titre principal », c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence récente du Conseil d'État (4 juillet 2007, commune de Carrières-sur-Seine), plus de la moitié du temps de travail ; un exercice dans les zones à caractère sensible précisément définies par ce même texte (zones urbaines sensibles, services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population, zone d'éducation prioritaire). Lorsque ces trois conditions sont réunies, l'attribution de la NBI est de droit. Ainsi, dans l'exemple soulevé par l'honorable parlementaire, si un infirmier territorial (fonction prévu au 11° du I de l'annexe du décret précité) exerce plus de la moitié de son temps de travail dans une maison de retraite située à l'intérieur d'une zone urbaine sensible, il est éligible à une NBI de 20 points d'indice majoré.
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