Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Gérard Voisin
Question N° 2791 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 14 août 2007

M. Gérard Voisin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la nécessité de faire évoluer les droits successoraux au sein des familles recomposées, qui sont de plus en plus nombreuses. Actuellement, si une personne souhaite léguer ses biens aux enfants de son conjoint issus d'une précédente union, ceux-ci seront considérés comme des étrangers et ne bénéficieront d'aucun abattement. Il lui demande donc de bien vouloir envisager, comme c'est le cas dans d'autres domaines du droit, qu'il soit tenu compte des évolutions de la société et de l'établissement de liens profonds et durables au sein de ces familles, qui mériteraient d'être pris en compte en matière de droits de succession.

Réponse émise le 4 décembre 2007

Il résulte des dispositions de l'article 777 du code général des impôts (CGI) que le tarif des droits de mutation à titre gratuit dépend du lien de parenté existant entre le défunt et l'héritier ou le donateur et le donataire, tel qu'il résulte du droit civil. Ainsi, les transmissions à titre gratuit en faveur des enfants nés d'un précédent mariage de son conjoint sont soumises aux tarifs applicables entre personnes non parentes. Néanmoins, en application des dispositions de l'article 786-1° du CGI, en cas d'adoption simple, de telles transmissions bénéficient du tarif applicable en ligne directe. Ce dispositif reste d'actualité, notamment en présence de familles dites « recomposées ». Par ailleurs, afin de prendre en compte la situation de ces familles, le nouvel article 1076-1 du code civil permet, à compter du ler janvier 2007, d'appeler à une donation-partage, réalisée conjointement par deux époux, des enfants qui ne sont pas issus de leur union. L'article précité du code civil précise que, dans cette hypothèse, le lot destiné à l'enfant non commun peut être composé de biens propres de son auteur et/ou, si les époux sont mariés sous un régime communautaire, de biens communs. Toutefois, dans ce dernier cas, seul l'époux auteur du descendant a la qualité de donateur et son conjoint doit consentir à la donation, mais sans se porter codonateur. En effet, le consentement du conjoint permet de satisfaire au principe de cogestion applicable aux biens de la communauté, posé par l'article 1422 du code civil. La loi de finances rectificative pour 2006 a instauré un article 778 bis dans le CGI qui tire les conséquences fiscales de cette nouvelle disposition civile, en précisant que les donations-partages consenties en application de l'article 1076-1 du code civil sont soumises, sur l'intégralité de la valeur du bien commun donné par l'auteur du descendant gratifié, au tarif des droits de mutation à titre gratuit prévu en ligne directe.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion