Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Richard Mallié
Question N° 2787 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 août 2007

M. Richard Mallié attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'impossibilité pour les agents de police municipale de constater et verbaliser toute infraction dans les massifs forestiers lors de la saison estivale. En effet, les arrêtés préfectoraux et le code forestier ne leur donnent pas compétence pour verbaliser les personnes lors des contrôles dans les massifs boisés situés sur le territoire de la commune durant cette période. Il est vrai que pour procéder à la constatation et à la verbalisation des contrevenants, le maire peut prendre un arrêté municipal dont la non-observation sera réprimée par une contravention de première classe, dont le montant est de 38 euros. Cependant, un non-respect aux arrêtés préfectoraux ou au code forestier est puni par une contravention de quatrième classe, dont le montant est de 135 euros. C'est pourquoi il souhaite connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 22 janvier 2008

Les agents de police municipale sont chargés de l'exécution des arrêtés de police du maire pris en vue d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques (art. L. 2212-2 et L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales). En dehors de ce cadre général, les infractions pénales qu'ils peuvent constater par procès-verbal sont strictement définies et énumérées par différentes dispositions législatives. Aucune disposition ne prévoit le constat d'infraction relevant du code forestier par les agents de police municipale. Ils peuvent seulement verbaliser les contraventions à un arrêté municipal intervenant dans ce domaine. Aux termes de l'article L. 2213-16, « la police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale ». Les gardes champêtres, fonctionnaires territoriaux, sont ainsi compétents pour rechercher et constater, par procès-verbaux, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales (art. 22 du code de procédure pénale). Ils peuvent également constater toutes les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements (art. L. 323-1 du code forestier).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion