M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les producteurs de canards gras du Tarn et de l'Aveyron. Depuis 4 ans, les goélands sont sédentarisés dans sa région et, depuis 2 ans, ils font d'importants ravages en attaquant ces élevages. D'après les deux groupements de producteurs, l'AVI PC à Villefranche-de-Rouergue et les Fermiers occitans à Castres, qui élèvent 1 700 canards par an et regroupent 80 producteurs, les pertes avoisinent les 20 % d'animaux, sachant qu'un canard gras coûte 10 euros. De nombreux éleveurs découragés sont à la veille d'arrêter leur production, compte tenu de l'ampleur de cette perte. Les services de la DDA et de l'Office national de la chasse ont recueilli d'importantes preuves sur cette situation. Face à ce constat et au désarroi grandissant des producteurs, il souhaiterait connaître les mesures qui seront prises afin de soutenir ces producteurs.
Les diverses espèces de goélands sont protégées, sur le territoire national, par l'arrêté ministériel du 17 avril 1981. Conformément à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, sont donc interdits la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des spécimens de goélands et, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat. Les dérogations à cette protection stricte sont envisageables dans certaines situations et conditions énumérées par les articles L. 411-2, R. 411-6 et suivants du code de l'environnement. Toute personne physique ou morale peut solliciter une dérogation dès lors qu'elle justifie de l'intérêt de celle-ci, par exemple, pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ou pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés, ou encore pour la santé et la sécurité publiques. Néanmoins, ces dérogations ne peuvent s'effectuer qu'à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et sans nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les demandes de dérogation aux mesures de protection dont bénéficient les goélands doivent être solidement motivées en précisant leurs finalités exactes, en attestant du préjudice subi, en justifiant qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas à l'état de conservation favorable. L'arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. De telles demandes, pour prévenir les dégâts causés par les goélands aux élevages de canards gras dans le Sud-Ouest, seront déposées auprès du préfet du département et analysées à l'aune des critères précités par le conseil national de la protection de la nature dont l'avis sera pris en compte par le préfet de département, autorité habilitée à délivrer la dérogation à la protection stricte des espèces de goélands.
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