M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question de la sécurisation de l'utilisation des machines à voter. Conformément à l'article L. 57-1 du code électoral, les machines à voter peuvent être utilisées dans les communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste fixée par arrêté préfectoral. Ainsi, 3 modèles de machine à voter agréés par le ministère de l'intérieur sont actuellement utilisés en France dans plus de 80 villes. Les avantages attendus sont une économie de papier et un gain de temps au moment du dépouillement. Cependant, des évaluations réalisées montrent des risques de fraude accrus, et de nombreuses préoccupations chez nos concitoyens, notamment chez les personnes les plus âgées. D'une part, l'électeur ne dispose d'aucune possibilité de s'assurer de la prise en compte de son vote. D'autre part, aucun des candidats ne peut vérifier le processus de dépouillement, et il n'existe aucune possibilité simple de recomptage en cas de contestation. Enfin, des risques de piratage existent, en particulier entre deux tours de scrutin, car la surveillance des locaux municipaux où sont conservées les machines n'est pas toujours garantie. Or, la délivrance d'un récépissé de vote, ainsi que la récupération et la conservation des machines à voter au niveau du ministère de l'intérieur entre deux scrutins, permettraient de limiter de manière significative les risques de fraude. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce dossier important, qui concerne l'exercice démocratique du droit de vote.
Aucun élément à la disposition du ministère de l'intérieur ne permet de confirmer ou d'infirmer l'ampleur des risques de fraude auxquels il est fait mention. Le processus de vote, dématérialisant les bulletins, pose effectivement la difficulté du recomptage. Il exige donc la confiance dans ces systèmes de vote qui respectent les prescriptions légales et réglementaires. À cet égard, la délivrance d'un récépissé de vote n'apporterait pas de garantie supplémentaire à l'électeur par rapport à l'apposition de sa signature sur la liste d'émargement et peut au contraire poser des difficultés techniques voire juridiques en cas d'arbitrage à rendre entre un récépissé et les déclarations d'un votant. Les litiges qui figurent obligatoirement au procès-verbal sont généralement tranchés par le juge de l'élection qui annule le scrutin, provoquant ainsi une élection partielle. Il n'apparaît pas par ailleurs souhaitable d'organiser la récupération et le stockage des machines à voter au ministère de l'intérieur entre deux scrutins. Il semble en effet préférable d'assigner aux communes des obligations importantes en matière de sécurité des machines plutôt que de mettre en place un système générant d'importantes difficultés logistiques et source de dépenses supplémentaires. Le Gouvernement est néanmoins conscient de la nécessité d'améliorer la transparence du vote et de rehausser le niveau de sécurité et d'intégrité des machines à voter. C'est pourquoi les services du ministère de l'intérieur travaillent actuellement à une modification des dispositions législatives et réglementaires concernant ces machines et ont engagé une révision du règlement technique qui leur est applicable.
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