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Pierre Moscovici
Question N° 27859 au Ministère du Travail


Question soumise le 22 juillet 2008

M. Pierre Moscovici attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la question des conditions d'éligibilité des conseillers prud'homaux. À ce jour, elles sont au nombre de quatre : avoir la nationalité française, être âgé de 21 ans au moins, ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative aux droits civiques, être inscrit sur les listes électorales prud'homales ou remplir les conditions requises pour y être inscrit. Aujourd'hui donc, les dirigeants d'une société anonyme, ressortissante d'une compagnie consulaire française, ne peuvent être élus au conseil des prud'hommes s'ils ne sont pas de nationalité française, y compris s'ils possèdent la nationalité d'un autre État de l'Union européenne. Néanmoins, la citoyenneté européenne est désormais inscrite et reconnue dans les traités européens et donne aux citoyens européens des droits pour être électeurs et éligibles aux élections européennes et municipales. En outre, la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Dans ce contexte, il lui demande s'il envisage un assouplissement des conditions d'éligibilité aux élections prud'homales, qui prenne en compte la contribution d'un ressortissant d'un État membre de l'Union à l'activité économique de notre territoire, dans lequel il réside et exerce une activité professionnelle, même s'il n'en possède pas la nationalité.

Réponse émise le 23 juin 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, a été appelée sur l'éligibilité des ressortissants des États membres de l'Union européenne aux élections prud'homales. L'article L. 1441-16 du code du travail réserve aux seuls nationaux la possibilité d'être candidats aux élections prud'homales. Cette disposition n'est pas contraire aux exigences européennes. En effet, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne prévoit la libre circulation des travailleurs et la non-discrimination à l'égard des travailleurs des États membres de l'Union, à l'exception des emplois dans l'administration publique. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), les emplois dans l'administration publique sont ceux qui « comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques... » (CJCE, 17 décembre 1980, Commission c/ Belgique, affaire 149/79, Rec. p. 3 881, point 10). Les fonctions de conseiller prud'homme sont bien de ce type, la justice étant un attribut de la souveraineté et une fonction régalienne de l'État. Comme les autres juridictions, les conseils de prud'hommes rendent leurs jugements « au nom du peuple français », conformément à l'article 454 du nouveau code de procédure civile. Aussi, au plan juridique, l'ouverture des fonctions de juge des conflits du travail aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ne pourrait être envisagée que de manière multilatérale et réciproque dans le cadre des traités et sous réserve de sa conformité à la Constitution.

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