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Marc Le Fur
Question N° 27856 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 juillet 2008

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le régime juridique du démarchage téléphonique en période électorale. L'article L. 52-1 du code électoral interdit l'utilisation de moyens commerciaux de communication audiovisuelle lors des campagnes électorales. Or, lors des dernières consultations électorales, certains candidats ont eu recours par l'intermédiaire de sociétés de prestations commerciales, à des automates téléphoniques adressant des messages aux électeurs. Cette pratique tend, en raison de son efficacité et de l'accueil qui lui est réservé, à se développer. Cependant, lors des dernières échéances électorales, certains candidats ont émis des doutes sur sa conformité à l'article L. 52-1 du code électoral. Il lui demande de préciser sa position à ce sujet et, plus particulièrement, les conditions d'utilisation de ces automates.

Réponse émise le 5 mai 2009

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, pendant les trois mois précédant le premier jour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Le Conseil constitutionnel a jugé que le démarchage téléphonique au moyen d'un automate d'appel ne constitue pas un moyen de communication audiovisuelle au sens des dispositions ci-dessus (Conseil constitutionnel 5 décembre 2007, Assemblée nationale, Seine-Maritime, 9e circ.). En conséquence, l'utilisation d'un automate téléphonique adressant un message aux électeurs par le biais d'une société de prestations commerciales ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

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