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Philippe Vigier
Question N° 2785 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 14 août 2007

M. Philippe Vigier demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui préciser l'interprétation par les services de l'État de l'article 12 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006. Cet article précise que les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sont désormais imposables au nom de chaque associé en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société. Il lui demande si l'exonération des plus-values en cas de cession de matériel après cinq ans d'activité de l'EARL doit être aujourd'hui entendue comme concernant l'activité de l'associé, et non plus de l'EARL.

Réponse émise le 18 septembre 2007

L'article 12 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a harmonisé les modalités d'appréciation de la limite d'exonération des plus-values prévues par l'article 151 septies du code général des impôts en cas de cession d'un élément d'actif par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés (IS). Pratiquement, l'article précité de la loi a étendu aux membres de toutes les sociétés civiles agricoles, au nombre desquelles figurent les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les dispositions jusqu'alors réservées aux associés de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). Concrètement, les associés des sociétés civiles agricoles non soumises à l'IS qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société apprécient la limite d'exonération en retenant leur quote-part dans les recettes de la société, éventuellement majorée de leurs recettes individuelles, et la condition tenant à la durée de l'activité exercée est appréciée en fonction de la situation propre de chaque associé.

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