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Jean-Pierre Balligand
Question N° 27831 au Ministère du de l'État


Question soumise le 22 juillet 2008

M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les vives inquiétudes des vignerons concernant la proposition d'une loi déposée le 4 juin 2008 et renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan visant à supprimer les marques fiscales sur les bouteilles de vin françaises. Cette proposition, fondée sur la simplification des formalités administratives, ne favorise pas la lutte contre les fraudes à laquelle l'appellation Champagne est fréquemment confrontée puisque l'identification de cette fraude est grandement facilitée par l'examen des capsules représentatives de droits (CRD). Il lui demande par conséquent, de bien vouloir lui indiquer, les mesures qu'elle compte prendre pour rassurer les vignerons.

Réponse émise le 2 novembre 2010

Les bouteilles de vins, issus de la production nationale et circulant en droits acquittés sur le territoire français, sont revêtues de marques fiscales, dites capsules représentatives de droits (CRD). Le recours à une marque fiscale est une possibilité, laissée à chaque État membre de l'Union européenne. Elle est prévue par l'article 39 de la directive communautaire 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, qui abroge la directive 92/12/CEE. La France a choisi d'adopter la CRD pour trois raisons principales. En matière fiscale, sa présence offre le double avantage d'attester du paiement des droits tout en se substituant au titre de mouvement requis par la réglementation communautaire (document simplifié d'accompagnement ou DSA/DSAC) pour chaque expédition nationale. Sur le plan économique, la CRD est un instrument de suivi de l'écoulement licite de la production au travers des comptes CRD tenus par les viticulteurs. Elle apparaît ainsi comme un gage de la traçabilité des vins. Enfin, elle constitue un moyen de lutte contre la fraude en prévenant la réintroduction illicite sur le territoire national de bouteilles destinées aux marchés étrangers, lesquelles ne sont pas, en principe, revêtues d'une marque fiscale distinctive. La CRD présente de réels avantages pour les opérateurs, notamment en termes de simplification des formalités administratives. Sa suppression entraînerait, à l'inverse, un alourdissement des tâches de gestion inhérentes à l'établissement et à l'émission systématiques d'un document d'accompagnement pour chaque flux. Par ailleurs, il convient de signaler que plusieurs organisations professionnelles ont manifesté leur attachement à la CRD. Cependant, l'entrée en vigueur, en 2009, de la nouvelle organisation commune de marché (OCM) du vin a modifié la segmentation des vins en distinguant les vins à appellation d'origine protégée (AOP), à indication géographique protégée (IGP) ou sans indication géographique. À cette occasion, une réflexion concernant l'évolution de la réglementation applicable aux CRD a été engagée en concertation avec les représentants de la filière vitivinicole. Une adaptation du dispositif actuel, qui devrait concerner à terme les flux nationaux et internationaux de vins, est actuellement en voie de finalisation. Elle ne remettra pas en cause les avantages fiscaux et économiques évoqués ci-dessus et préservera bien entendu les capacités de lutte contre la fraude de l'administration dans le secteur des vins.

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