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François Cornut-Gentille
Question N° 27828 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 22 juillet 2008

M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la commercialisation de boissons dites énergisantes. Malgré les avis négatifs de plusieurs autorités sanitaires françaises et européennes, dont le ministère de la santé, et plusieurs refus ministériels antérieurs, le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a autorisé en mai 2008 la commercialisation de la boisson énergisante Red bull. Un des composants de cette boisson, la taurine, suscite en effet de nombreuses interrogations sanitaires. Le ministère de l'économie a décidé de passer outre et de ne pas appliquer le principe de précaution, privilégiant la liberté du commerce. Cette décision démontre l'absence de coordination entre le ministère de l'économie et celui en charge de la santé. En conséquence, il lui demande de préciser les raisons du revirement du ministère de l'économie concernant la commercialisation de la boisson énergisante Red bull, notamment en ce qui concerne les assurances sur la dangerosité de ses composants, assurances dont le ministère de la santé n'aurait pas eu connaissance.

Réponse émise le 7 octobre 2008

L'interdiction de commercialisation, en France, des boissons dites « énergisantes », additionnées de taurine et de glucuronolactone, résultait de l'application stricte du principe de précaution, qui permet aux autorités nationales de prendre des mesures temporaires proportionnées à l'objectif de santé publique, durant le temps nécessaire pour lever les incertitudes scientifiques existantes. Dans le cas de la boisson Red Bull, dont la commercialisation est autorisée dans 25 États membres de l'Union européenne, l'application du principe de précaution découlait de l'existence d'incertitudes scientifiques concernant les risques liés à l'ingestion à fortes doses de cette boisson. Or, il résulte de la jurisprudence communautaire (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes CJCE du 5 février 2004 dans l'affaire C 24/00), que pour justifier toute entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, il incombe aux autorités nationales de prouver la réalité du risque encouru en cas de consommation de denrées alimentaires additionnées de substances, pour motiver la décision de refus qu'elles souhaitent opposer aux opérateurs économiques. En l'espèce, les analyses scientifiques n'ont pas démontré l'existence d'un risque avéré de nature à justifier l'interdiction de commercialisation de la boisson. En outre, alors que cette boisson est consommée depuis de nombreuses années dans 25 États membres de l'Union européenne, les informations recueillies, entre 2000 et 2006, par les centres antipoison et de toxicovigilance concernent un petit nombre de cas et, en tout état de cause, la symptomatologie présentée (agitation, tachycardie et troubles digestifs) semble imputable à la caféine présente dans Red Bull, plutôt qu'à la taurine et la glucuronolactone. Dès lors, les autorités françaises ont pris la décision, en accord avec la société Red Bull, d'encadrer la commercialisation de la boisson additionnée de taurine et de glucuronolactone par des conditions d'emploi permettant de lever tout risque pour le consommateur. La commercialisation de Red Bull - Taurine a ainsi été autorisée sur le marché français par courrier du 16 mai 2008, en application des dispositions européennes en matière de libre circulation des marchandises. Cette autorisation est conditionnée à la présence sur l'étiquetage, outre les conditions d'emploi, des recommandations suivantes : « À consommer avec modération ; « Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ». Enfin, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments travaille actuellement en lien avec l'Institut national de veille sanitaire (INVS) au développement d'un dispositif de surveillance des forts consommateurs.

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