M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conclusions du groupe de travail du Sénat sur la maternité pour autrui rendues publiques en juin dernier. Le groupe sénatorial se prononce en faveur d'une évolution législative permettant d'autoriser de manière encadrée la gestation pour autrui sur la base des pratiques existant déjà dans plusieurs pays européens. Cette évolution pourrait s'inscrire dans le cadre de la révision de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Il lui demande son point de vue sur cette question, ainsi que le calendrier législatif qui pourrait être envisagé.
En l'état actuel de la législation, la maternité de substitution est prohibée. L'article 16-7 du code civil précise que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle et l'article 227-12 du code pénal prévoit des sanctions à l'égard des intermédiaires qui prêtent leur concours à ces conventions. La loi n° 94-624 du 24 juillet 1994 comme celle du 6 août 2004 relative à la bioéthique n'ont pas remis en cause ces dispositions. Le choix retenu par le législateur s'inscrit dans la ligne qui avait été proposée par le Conseil d'État dans ses rapports de 1988 et de 1999, l'objectif poursuivi étant de faire prévaloir l'intérêt propre de l'enfant, en lui donnant l'environnement affectif le plus susceptible d'assurer son épanouissement, avant même la reconnaissance d'un quelconque droit à l'enfant. Lors des rencontres parlementaires sur la bioéthique consacrées à la révision de la loi de 2004 qui se sont tenues le 7 février 2007, la question de la gestation pour le compte d'autrui a largement été évoquée. Certains intervenants (associations, praticiens) favorables à une ouverture de la législation ont fait valoir que celle-ci permettrait de répondre à une attente sociale forte et d'encadrer une pratique ayant cours dans certains pays étrangers qui exposent, actuellement, le couple à des pratiques contestables. La possibilité de recourir à la gestation pour autrui, si elle était retenue, conduirait à une révision notamment des règles de filiation, dans la mesure où, juridiquement, la mère d'un enfant est la femme qui l'a mis au monde et qui est désignée comme tel dans l'acte de naissance. Il est, toutefois, important de rappeler qu'une jurisprudence récente, découlant d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2007, a reconnu à des époux français la filiation d'enfants conçus aux États-Unis à partir des gamètes du mari et de la mère porteuse. La cour d'appel considère, en effet, que « le ministère public, qui ne conteste ni l'opposabilité en France du jugement rendu le 14 juillet 2000 par la Cour suprême de Californie ni la foi à accorder aux actes dressés en Californie est irrecevable, au regard de l'ordre public international, à solliciter l'annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil de Nantes ». Elle considère, en outre, que « la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient privés d'actes d'état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l'égard de leur père biologique ». Les problèmes que soulèvent, tant au plan juridique qu'éthique et médical la gestation pour autrui seront, à nouveau, examinés lors de la révision de la loi de 2004 relative à la bioéthique au cours des états généraux de la bioéthique, au début de l'année 2009.
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