M. Michel Sordi attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les contrats de frais de santé collectifs et obligatoires. En effet ce type de contrat, instauré dans les entreprises, ouvre droit à la déductibilité fiscale et sociale des cotisations. Pour autant il se trouve que ces systèmes obligatoires entrent parfois en conflit avec d'autres dispositifs au sein des familles. Il veut citer l'exemple de Monsieur qui est soumis à un contrat obligatoire pour l'ensemble de sa famille par son entreprise. Il travaille dans le Territoire de Belfort sous le régime général. Madame, par contre, travaille dans le Haut-Rhin sous le régime local. Ainsi, Madame est prélevée au titre du régime local à titre obligatoire pour couvrir le remboursement de base à 90 %. Or son mari est prélevé de la cotisation complémentaire famille pour son épouse pour le remboursement complémentaire de 30 %. Dès lors, le couple est prélevé deux fois pour Madame pour la part de prise en charge des frais de santé entre 70 % et 90 %. Ceci constitue une mesure discriminatoire et malvenue dans le cadre des préoccupations actuelles de nos concitoyens en matière de pouvoir d'achat. Aussi il lui demande de bien vouloir ajouter aux dérogations existantes à l'affiliation obligatoire, une option facultative d'adhésion pour la famille soumise au régime local lorsque le salarié est au régime général.
La mise en place d'une couverture collective de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés de la branche, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Un régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire peut être conclu au niveau d'une entreprise ou au niveau d'une branche, dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place un régime collectif de prévoyance en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou de plusieurs assureurs. Enfin, les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit dans le cadre d'un accord mis en place dans les conditions précitées bénéficient d'un régime fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie. Afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été pris en compte à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Ainsi, « L'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Les partenaires sociaux signataires des accords doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.
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