M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés que rencontrent les entreprises de loisirs actifs du fait d'une réglementation devenue inadaptée. En effet de nombreuses activités physiques récréatives de plein air ont fait leur apparition au cours des deux dernières décennies (parcs acrobatiques, paint-ball, VTT, loisirs nautiques, etc.) et dont le caractère récréatif est exempt de toute démarche de compétition sportive. Ces entreprises se voient néanmoins soumises, sur de nombreux aspects, au contrôle des fédérations sportives, alors qu'aux termes de l'article L. 100-2 du code du sport, ces dernières ont pour mission principale d'assurer le développement du sport de haut niveau. Dans ces conditions, les entreprises de loisirs actifs ont besoin de lisibilité juridique dans l'application du code du sport et d'une clarification des règles qui ont vocation à s'appliquer à leurs activités. Aussi, il lui demande comment il entend préciser le champ d'application du code du sport.
Le développement des activités physiques ou sportives (APS) connaît depuis un certain nombre d'années un essor tout particulier, notamment dans le cadre de prestation de service vendue de façon ponctuelle, hebdomadaire ou saisonnière. Le caractère ludique et récréatif de ces pratiques ne les excluent pas pour autant du régime juridique de droit commun relatif aux activités physiques ou sportives. Le 21 juillet 2008, M. Philippe Cochet, député, déposait une proposition de loi visant à préciser le champ d'application du code du sport. Cette proposition ne pouvait aboutir, celle-ci ayant pour objet d'exclure de son champ d'application les entreprises et les sociétés commerciales et de limiter l'obligation de qualification de l'encadrement rémunéré des APS. En effet, les dispositions actuelles, codifiées dans le code du sport, visent à encadrer les modalités d'exercice des activités physiques ou sportives tant au regard des équipements, que de l'encadrement technique et pédagogique. Elles présentent des garanties de sécurité pour l'ensemble des pratiquants, qu'ils soient sportifs occasionnels ou réguliers, et ce quels que soient les statuts juridiques des établissements d'APS qui les accueillent. Par ailleurs, le code du sport a vocation à s'adresser à l'ensemble des pratiquants que ce soit dans le cadre du loisir physique sportif ou aux licenciés des fédérations. Il convient, dans ce cadre, de rappeler que l'article L. 100-1 rappelle un des principes généraux des APS : « Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général ». En l'espèce, les activités dites émergentes, telles que les parcs acrobatiques en hauteur, les salles de remise en forme, le paint-ball, ainsi que toutes activités pratiquées dans le cadre de loisirs ont tout intérêt à relever des dispositions du code du sport en ce qu'elles peuvent se prévaloir d'offrir des prestations de qualité lorsqu'elles répondent aux conditions de sécurité prévues par la réglementation en vigueur. Dès lors, le secrétariat d'État aux sports n'est pas favorable à une évolution législative qui aboutirait à soustraire une partie des pratiquants à la réglementation et aux contrôles en vigueur qui concernent l'ensemble des structures d'accueil de la pratique sportive pour la sécurité des usagers.
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