Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Christophe Priou
Question N° 27590 au Ministère du Travail


Question soumise le 15 juillet 2008

M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des salariés ayant, au cours de leur carrière, cotisé successivement à différents régimes. En effet, ces personnes polypensionnées, au moment de liquider leur retraite, ne peuvent pas globaliser les revenus des différents régimes de cotisation pour le calcul du salaire annuel moyen ce qui entraîne, pour les intéressés, une perte importante de revenu. Le calcul des meilleures années dépend de chaque caisse d'assurance. Il serait plus juste d'envisager de calculer la retraite en fonction des vingt-cinq meilleures années de l'ensemble de la carrière, tous régimes confondus. Il lui demande donc de préciser ses intentions en ce qui concerne la globalisation des revenus des différents régimes dans le cadre de l'harmonisation des régimes de retraites.

Réponse émise le 13 janvier 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les modalités de calcul des droits à la retraite des polycotisants. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le salaire annuel moyen dans chacun des régimes concernés s'en trouve diminué et réparti entre les régimes au prorata de la durée de la carrière accomplie au sein de chacun d'eux. Enfin, il n'est plus tenu compte, pour déterminer le salaire ou le revenu annuel moyen, des années où la faiblesse du salaire ou du revenu cotisé n'a pas permis la validation d'au moins un trimestre pour la retraite. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée entre plusieurs régimes et correspond, comme la précédente, à un engagement pris lors de la discussion de la loi du 21 août 2003.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion