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Marc Bernier
Question N° 2758 au Ministère du Fonction


Question soumise le 14 août 2007

M. Marc Bernier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation d'agents contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions similaires aux agents titulaires et qui ne bénéficient pas des mêmes conditions de rémunération. Il prend l'exemple d'une dizaine d'employés d'une clinique privée de sa circonscription, repris par le centre hospitalier de la même ville en 1997, âgés de plus de quarante-cinq ans au moment de l'intégration, qui ne bénéficient pas des avantages relatifs au statut de titulaires de la fonction publique hospitalière, contrairement à leurs collègues un peu plus jeunes. Cette situation est fortement pénalisante pour eux puisque, privés du statut de titulaire, leur déroulement de carrière est bloqué. Il souhaiterait savoir quelles mesures il envisage de prendre pour mettre un terme à ces disparités.

Réponse émise le 7 octobre 2008

L'article 4 du décret n° 91-155 du 9 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 68-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que, « outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent, et notamment les modalités de sa rémunération[...] ». En vertu du principe d'autonomie des établissements de santé, le chef d'établissement a donc autorité pour définir le niveau de la rémunération des agents contractuels qu'il recrute. Par ailleurs, l'article 9 de la loi de 1986 précitée prévoit que, « par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction..., ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aussi, dans ce cadre, les agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents, leur contrat ayant alors vocation à être transformé en contrat à durée indéterminée et, par suite, bénéficier d'une situation proche de celle des agents titulaires. Par ailleurs, à l'instar de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale, le décret de 1991 précité devrait prochainement être modifié pour améliorer la situation des agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Ainsi, la rémunération des agents employés à durée indéterminée pourrait faire l'objet d'un réexamen tous les trois ans et être éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial. Ce projet, soumis au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui a rendu un avis favorable le 5 février dernier, devrait être soumis au Conseil d'État au second semestre 2008. Enfin, pour tenir compte des choix professionnels des agents et de l'allongement de la vie professionnelle, les limites d'âge ne sont plus opposables dorénavant pour un recrutement dans la fonction publique hospitalière, les différents statuts particuliers étant modifiés en ce sens ou en voie de l'être prochainement.

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