M. Marc Goua sollicite l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 19 février 2007 concernant les honoraires des avocats. Avant cette loi, quand un assuré était victime d'un sinistre et se retrouvait devant un tribunal, il pouvait soit prendre un avocat personnel auquel cas l'assureur réglait les honoraires à concurrence du montant de sa garantie, soit prendre l'avocat de l'assureur auquel cas ce dernier faisait son affaire personnelle des honoraires et l'assuré n'avait rien à régler. Or, depuis cette loi, l'assureur laisse certes le choix de l'avocat à son client ou lui en propose un, mais dans les deux cas, l'avocat fera désormais signer une convention d'honoraires. Or cette profession n'a aucun barème d'honoraires et, dans la plupart des cas, le montant dépassera largement le montant des garanties des contrats de protection juridique. Il lui demande de prendre des mesures pour mettre un terme aux abus qui peuvent exister en la matière.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le code des assurances, modifié par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique, prévoit que l'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. S'agissant du prix de la prestation, le code précité interdit désormais les accords d'honoraires entre l'assureur et l'avocat. En introduisant le principe de la libre fixation de l'honoraire entre le client et l'avocat, le dispositif favorise le jeu de l'équilibre entre l'offre et la demande. En outre, l'article 10 du décret n° 2005-790 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, modifié par le décret du 15 mai 2007, a rendu obligatoire la signature d'une convention d'honoraires lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. Cette mesure, destinée à garantir l'information du client sur les prestations effectuées par l'avocat, est également de nature à rendre prévisible le montant de l'honoraire final à travers la convention d'honoraires qui en détermine les modalités de calcul.
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