M. Dominique Caillaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que des entreprises du secteur de l'hôtellerie s'interrogent sur l'application à leur endroit du dispositif de faveur de biens immobiliers détenus au moins cinq ans à une société à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav), alors qu'elles sont constituées sous la forme de société en nom collectif (SNC) non soumise à l'impôt sur les sociétés, dont l'un des actionnaires est une société anonyme. En effet, le 2° de l'article 151 septies C du code général des impôts subordonne l'application du report d'imposition à la condition que le cédant soit une entreprise soumise à un régime réel d'imposition. L'instruction du 18 avril 2008 (4 B 2 08) dispose que le cédant peut être une société relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes, dans sa sous-section 1, A, II. De plus, la sous-section 1, A, II § 6 dernier alinéa de ladite instruction, dispose, en outre, que se situent hors du champ de la mesure, les entreprises, sociétés ou groupement soumis à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option. Le paragraphe 7 de la même instruction mentionne encore que le cédant doit être soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié. Sont donc exclues du dispositif les entreprises relevant du régime des micro-entreprises. Le régime réel d'imposition est défini à l'article 53 A du CGI. Il résulte encore de l'article 238 bis K du CGI, que la part des résultats de la SNC correspondant aux droits de l'associé passible de l'impôt sur les sociétés est déterminé selon les règles de l'impôt sur les sociétés; L'article 209 du CGI dispose enfin, que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 327 ter A et 302 septies A bis. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les plus-values réalisées par une SNC soumise au régime des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers à une SPPICAV suivent, pour la part correspondant aux droits d'un associé passible de l'impôt sur les sociétés, le régime du report d'imposition prévus à l'article 151 septies A du code général des impôts.
Le I de l'article 238 bis K du code général des impôts (CGI) prévoit que la part de bénéfice revenant à un associé, membre d'une société soumise au régime des sociétés de personnes, doit être déterminée selon les règles applicables à l'entreprise membre. Lorsque l'entreprise membre est soumise à l'impôt sur les sociétés sa quote-part de résultat doit être déterminée selon les dispositions des articles 209 et suivants du CGI. Or, en application de l'article 209 précité, les dispositions de l'article 151 septies C ne sont pas applicables aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. En outre, compte tenu des restrictions apportées par le a quater du I de l'article 219 du code précité au champ d'application du régime des plus-values à long terme pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ce régime ne s'applique pas aux plus-values provenant de la cession de biens immobiliers par de telles sociétés. Lorsqu'elle comprend parmi ses membres à la fois des associés soumis à l'impôt sur le revenu et des associés soumis à l'impôt sur les sociétés, la société de personnes devra ainsi procéder à une double détermination de son résultat et de ses plus ou moins-values. La fraction de la plus-value revenant aux associés soumis à l'impôt sur les sociétés ne pourra pas bénéficier du report d'imposition des plus-values à long terme prévu à l'article 151 septies C du CGI.
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