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Émile Blessig
Question N° 27529 au Ministère de l'Emploi


Question soumise le 15 juillet 2008

M. Émile Blessig attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les copropriétés avec services dans le cadre de l'application de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne. Avec les services classiques d'aide au maintien à domicile et les structures type établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les copropriétés avec services représentent également une filière de services à la personne. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a ouvert aux résidences le bénéfice des dispositifs d'allègements financiers prévus par la loi relative au développement des services à la personne. La circulaire QNS/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007, relative à l'agrément des organismes de services à la personne, dispose en son article 4.2 : « Pour être agréés, les organismes demandeurs doivent exercer des activités de services au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat. Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Ainsi, les résidences services et les logements foyers constituent le domicile des personnes qui y résident ». Or, il semblerait que les interprétations divergent et que certaines administrations considèrent que les espaces communs dévolus à ces services par les copropriétaires ne sont pas assimilables au domicile et que par conséquent, les services qui y sont dispensés ne relèvent pas de ces textes. Il s'ensuit des effets très négatifs. Faute de ne pouvoir obtenir l'agrément, certaines copropriétés avec service sont contraintes de licencier du personnel pour réduire le coût de ces services ; certains résidents quittent ces propriétés et font le choix d'une maison de retraite ; d'autres réduisent leur confort de vie. C'est pourquoi, afin de faciliter l'obtention de l'agrément aux copropriétés de services, il souhaiterait que la notion de domicile soit précisée pour éviter toute ambiguïté sur les espaces communs dévolus aux services à la personne et permettre ainsi aux copropriétés avec services de bénéficier des dispositifs de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne.

Réponse émise le 16 septembre 2008

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, pour ouvrir le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation pour les résidences-services a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est précisée par la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. S'agissant des activités proposées par les résidences-services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d'« environnement immédiat » du bénéficiaire, renvoie à la notion inscrite dans la loi d'« aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile », ainsi qu'aux activités définies par le décret du 29 décembre 2005 (article D. 7231-1 du code du travail) qui sont l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel, et l'accompagnement hors du domicile et dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades. Dans le cas particulier des résidences-services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi relèveront de l'agrément des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Ainsi, les résidences-services qui sollicitent un agrément au titre d'activités de services à la personne, doivent' identifier parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces deux critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.

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